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T. com. 9201, 6 mai 2025, n° 2025R00364


Vérifier : T. com. 9201, 6 mai 2025, n° 2025R00364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
2025R00364
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-29
Id
69f01a9ccdc6046d47c925bf

Texte de la décision

2,730 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Mai 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00364

DEMANDEUR

COPROFAV [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie LAMORA [Adresse 2] et par Me [I] [S] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU SEQUOIA [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Mai 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la COPROFAV [Localité 1] a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société SEQUOIA à payer à la société L'OUVRE BOITE la somme provisionnelle de 15 661,88 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la mise en demeure,

CONDAMNER la société SEQUOIA à payer à la société L'OUVRE BOITE la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société SEQUOIA aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande, les factures émises, les courriers électroniques de relance, la lettre d'engagement de paiement, la sommation de payer, le courrier de mise en demeure, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société SEQUOIA à payer à la société L'OUVRE BOITE la somme provisionnelle de 15 661,88 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la mise en demeure,

Condamnons la société SEQUOIA à payer à la société L'OUVRE BOITE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société SEQUOIA aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.