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T. com. 9201, 15 mai 2025, n° 2025R00484


Vérifier : T. com. 9201, 15 mai 2025, n° 2025R00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
2025R00484
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0268ccdc6046d47c9e7f8

Texte de la décision

2,983 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 15 Mai 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00484

DEMANDEUR

SA [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Denis MEYER [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS UNLIMITD TECHNOLOGIES [Adresse 4] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 15 Mai 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 Avril 2025, la SA IdlF a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société UNLIMITD TECHNOLOGIES à restituer à la société IDLF la somme de 16.668,59 euros indument perçue au titre de l'inexigibilité de la créance ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société UNLIMITD TECHNOLIGIES à la somme de 16.668,59 euros au titre de l'indemnité résultant du préjudice subi par la société IDLF ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société UNLIMITD TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNER la société UNLIMITD TECHNOLOGIES aux entiers dépens.

Page 2 sur 2

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prêt participatif en date du 6 février 2025, l'email de la société UNLIMITD TECHNOLOGIES à la société IDLF en date du 14 février 2025, le prélèvement de la société UNLIMITD TECHNOLOGIES en date du 3 mars 2025, le courrier de mise en demeure de la société UNLIMITD TECHNOLOGIES en date du 4 mars 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société UNLIMITD TECHNOLOGIES à restituer à la société IDLF la somme de 16.668,59 euros indument perçue au titre de l'inexigibilité de la créance ;

Condamnons la société UNLIMITD TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Condamnons la société UNLIMITD TECHNOLOGIES aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.