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T. com. 9201, 26 juin 2025, n° 2025R00624


Vérifier : T. com. 9201, 26 juin 2025, n° 2025R00624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
2025R00624
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f033bdcdc6046d47cb5c40

Texte de la décision

3,465 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 Juin 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00624

DEMANDEUR

SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Lucie BLACHIER [Adresse 3] et par Me Isabelle RICARD [Adresse 4]

DEFENDEUR

Mme [X] [C] [Adresse 5] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 Juin 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, la SAS CENTRE TAXIS SERVICES a formulé les demandes suivantes :

Recevoir la société [Adresse 1] en son exploit introductif d'instance et la dire recevable et bien fondée,

Juger que Madame [C] est débitrice de la société CENTRE TAXIS SERVICES au titre du contrat de location longue durée d'un véhicule particulier du 14 août 2023 de la somme de 10.612, 49 €

En conséquence :

Condamner à titre provisionnel Madame [C] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 10.612, 49 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025,

Condamner Madame [C] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [C] aux dépens de l'instance.

Page 2 sur 3

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location longue durée du 11 août 2023, le courriel de résiliation du 30 octobre 2024, la reconnaissance de dette et accord pour la mise en place d'un échéancier, la LRAR de mise en demeure du 5 mars 2025, le décompte certifié, le PV de restitution du véhicule, la facture de remise en état, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Recevons la société [Adresse 1] en son exploit introductif d'instance et la disons recevable et bien fondée,

Jugeons que Madame [C] est débitrice de la société CENTRE TAXIS SERVICES au titre du contrat de location longue durée d'un véhicule particulier du 14 août 2023 de la somme de 10.612, 49 €

En conséquence :

Condamnons à titre provisionnel Madame [C] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 10.612, 49 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025,

Condamnons Madame [C] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Madame [C] aux dépens de l'instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

Page 3 sur 3

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.