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T. com. 9201, 8 juill. 2025, n° 2025R00681


Vérifier : T. com. 9201, 8 juill. 2025, n° 2025R00681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025R00681
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0394ecdc6046d47cbba4b

Texte de la décision

3,140 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00681

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 8 Juillet 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00681

DEMANDEUR

Me [G] [W] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BF [Adresse 1] comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU EDILMA CAPITAL [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 8 Juillet 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Me [G] [H] [L] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BF ARENA a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société EDILMA CAPITAL à verser à Me [G] [H] [L] ès qualités la somme provisionnelle de 42 000,00 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société EDILMA CAPITAL à payer à Me [G] [W] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BF ARENA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00681

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2017, le jugement du 12 juillet 2022, le bilan 2020 de la société BF ARENA, les mises en demeure en date des 15 juillet 2024, 19 juillet 2024, 7 février 2025 et 7 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SASU EDILMA CAPITAL à verser à Me [G] [H] [L] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BF ARENA la somme provisionnelle de 42 000,00 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts ;

Condamnons la SASU EDILMA CAPITAL à payer à Me [G] [H] [L] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BF ARENA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.