CA Rennes, 27 avr. 2026, RG 25/06018
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Texte de la décision
contestations honoraires
ORDONNANCE N°
N° RG 25/06018 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WF6H
S.A.R.L. [J] [N] [O] ASSOCIES
C/
S.A.R.L. OD POINT CHOCOLAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président
GREFFIER
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 09 Mars 2026
ORDONNANCE
Rendue par défaut, prononcée à l'audience publique du 27 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE
S.A.R.L. [J] [N] [O] ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, avisée par LRAR réceptionné le 04/12/2025
ET
S.A.R.L. OD POINT CHOCOLAT
Non comparante
****
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 octobre 2025, la SELARL [J] [N] [O] & Associés a indiqué former un recours contre l'ordonnance prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper le 12 septembre 2025 dans le cadre de la contestation d'honoraires qui a été introduite par la société OD Point Chocolat.
Cette ordonnance a fixé le montant total des honoraires dus par la société OD Point Chocolat à la société [J] [N] [O] & Associés à la somme de 2.400 euros TTC et a constaté que la société OD Point Chocolat avait d'ores et déjà réglé cette somme, de sorte que la société [J] [N] [O] & Associés était tenue de rembourser la somme de 1.600 euros.
Dès lors que la société [J] [N] [O] & Associés a formé son recours sans avoir indiqué quelle était l'adresse de la société OD Point Chocolat, il a été expressément demandé à la société [J] [N] [O] & Associés ce qui suit : « En l'absence d'adresse mentionnée pour la S.A.R.L. OD Point Chocolat, il vous est demandé de faire signifier la présente convocation à votre adversaire, avant le 19 décembre 2025. »
Cette demande a été formée sur la convocation qui a été adressée par le greffe à la société [J] [N] [O] & Associés le 1er décembre 2025, la société [J] [N] [O] & Associés ayant signé l'avis de réception de cette lettre recommandée le 4 décembre 2025.
En dépit de cette convocation régulièrement formée, la société [J] [N] [O] & Associés n'a pas comparu à l'audience du 9 mars 2025 et ne s'est pas fait représenter.
Elle n'a pas davantage fait citer la société OD Point Chocolat, sans donner une quelconque explication quant à cette demande expressément formée à son égard pour pallier l'insuffisance de sa déclaration de recours.
La société OD Point Chocolat n'a pas non comparu lors de cette audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors qu'aucune des parties n'a comparu à la présente instance, bien que la société [J] [N] [O] & Associés ait été régulièrement convoquée, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise (conformément à Civ. 2ème, 20 juin 2024, pourvoi n° 22-22.462, arrêt rendu avec le sommaire suivant : Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que, si, sans motif légitime, l'auteur du recours, porté devant le premier président d'une cour d'appel, en matière d'honoraires d'avocat ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond. Dès lors, le premier président ne peut retenir qu'en l'absence des parties régulièrement convoquées et de moyens soutenus oralement, il n'est saisi d'aucun moyen et qu'il ne peut que confirmer la décision entreprise).
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper le 12 septembre 2025 dans le cadre de la contestation d'honoraire qui a été introduite par la société OD Point Chocolat ;
Condamnons la société [J] [N] [O] & Associés aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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