T. com. 9201, 17 juill. 2025, n° 2025R00751
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 Juillet 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00751
DEMANDEUR
SASU GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. [Adresse 1] [Localité 1] [O] (POUVOIR) [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU B2 VILLE D'[Localité 2] [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 17 Juillet 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE GDA a formulé les demandes suivantes :
Dire recevables et bien fondées les demandes de la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE GDA.
Condamner la SAS B2 VILLE D'[Localité 2] à titre provisionnel au paiement :
de la somme principale de 3 625,28 Euros, outre intérêts contractuels mensuel de 1.5% par mois de retard à compter de la date d'échéance de la facture et l'indemnité forfaitaire de 280,00 Euros, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
de la clause pénale convenue entre les parties, soit 543,79 Euros, selon les dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil.
de la somme de 1 500.00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'extrait k bis, les factures émargées valant bon de livraison, le relevé de compte, la mise en demeure suivant Lettre recommandée avec accusé de réception du 20.05.2025, le courrier de relance, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 700 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons recevables et bien fondées les demandes de la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE GDA.
Condamnons la SAS B2 VILLE D'[Localité 2] à titre provisionnel au paiement :
* de la somme principale de 3 625,28 Euros, outre intérêts contractuels mensuel de 1.5% par mois de retard à compter de la date d'échéance de la facture et l'indemnité forfaitaire de 240,00 Euros, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,
* de la clause pénale convenue entre les parties, soit 543,79 Euros, selon les dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil,
* de la somme de 700 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la SAS B2 VILLE D'[Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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