CA Lyon, 25 avr. 2026, RG 26/03182
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Texte de la décision
N° RG 26/03182 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3VX
Nom du ressortissant :
[O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 25 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 25 AVRIL 2026 à 12H30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [S] [O]
né le 17 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 24 Avril 2026 à 17h34, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h58,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est dépourvu de document de voyage, ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement alors qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise en 2012 et qu'il fait également l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Espagne jusqu'au 14 janvier 2027 où il déclare que son épouse et ses enfants se trouvent.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [S] [O] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [S] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
Ce Dimanche 26 avril 2026 à 10H30 en salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Nathalie LAURENT
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