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CA Douai, 7 avr. 2026, RG 26/00547


Vérifier : CA Douai, 7 avr. 2026, RG 26/00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
26/00547
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69f043b3cdc6046d47cce144

Texte de la décision

8,011 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00547 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOM

Minute électronique

Ordonnance du mardi 07 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Q] [B]

né le 01 Février 1977 à [Localité 1] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [N] [H]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THERY greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 avril 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 07 avril 2026 à 14 h 45

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 avril 2026 à 11h22 notifiée à 11h35 à M. [Q] [B] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Q] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 avril 2026 à 12h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [B] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 4 février 2026 notifiée le 5 février 2026 à 13h.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 5 avril 2026 à 11h22 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Q] [B] pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Q] [B] du 6 avril 2026 à 12h14 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève les nouveaux moyens tirés de l'insuffisance de diligences de l' administration et l'absence d'éléments probants de la requête pour ordonner la troisième prolongation de la rétention.Il demande une assignation à résidence judiciaire, disposant d'une adresse fixe à [Localité 4].

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

En l'espèce, l'autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l'attente de la délivrance d'un laissez-passer par les autorités algériennes qui ont fait l'objet d'une dernière relance le 3 avril 2026. Une audition consulaire doit être programmée.

La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aucun défaut de diligences de l' administration ne se trouve établi.

L'appelant qui n'a pas remis son document de voyage valide à l' administration n'est pas éligible à une assignation à résidence judiciaire.

Les moyens doivent être écartés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Q] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

la greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 avril 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [L]

Le greffier

N° RG 26/00547 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [Q] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Q] [B] le mardi 07 avril 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [K] et à Maître Marine BOEN le mardi 07 avril 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 07 avril 2026

N° RG 26/00547 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOM

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