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CA Aix Provence, 25 avr. 2026, RG 26/00683


Vérifier : CA Aix Provence, 25 avr. 2026, RG 26/00683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2026
Numéro
26/00683
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
69f0458ccdc6046d47cd0a14

Texte de la décision

6,761 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 AVRIL 2026

N° RG 26/00683 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZC3

Copie conforme

délivrée le 25 Avril 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 24 Avril 2026 à 14H55.

APPELANT

Monsieur [N] [X] [W]

né le 01 Juin 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

NON COMPARANT

Assisté de Maître Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2026 à 15H40

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 24 juin 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [W] [N] [X] ;

Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 25 mars 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 26 mars 2026 à 09h26 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mars 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 26 mars 2026 à 09h26 ;

Vu l'ordonnance du 24 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [X] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Avril 2026 à 16h14 par Monsieur [N] [X] [W] ;

A l'audience,

Régulièrement convoqué, Monsieur [N] [X] [W] n'a pas souhaité comparaître

Son avocat a été régulièrement entendu ; elle s'en rapporte à la déclaration d'appel

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la déclaration d'appel n'étant pas motivée n'est pas recevable ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le placement en rétention et relancées le 26 mars et 20 avril 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Avril 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [X] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 25 Avril 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Amélie BENISTY

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [X] [W]

né le 01 Juin 1992 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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