T. com. 9201, 5 août 2025, n° 2025R00811
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 5 Août 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00811
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me DE RYCK Xavier ASA Avocats Associés [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU LA VALLEE [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 5 Août 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société LA VALLEE à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 10.392,78 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 4,50 % à compter du 10/12/2024 date de la mise en demeure;
Condamner la société LA VALLEE à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC;
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux;
Condamner la société LA VALLEE aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prêt du 20/4/2022, la quittance subrogative, le décompte des sommes dues au 10/12/2024, le courrier RAR de mise en demeure du 10/12/2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société LA VALLEE à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 10.392,78 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 4,50 % à compter du 10/12/2024 date de la mise en demeure;
Condamnons la société LA VALLEE à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Disons que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux;
Condamnons la société LA VALLEE aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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