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T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025R00956


Vérifier : T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025R00956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2025R00956
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0592bcdc6046d47ce73d2

Texte de la décision

3,405 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 Septembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00956

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par [L] JUNQUA-[Localité 1] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS FP3MG [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 Juillet 2025, la SASU Bureau Veritas Construction a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société FP3MG à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3.917,46 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 12 juin 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société FP3MG à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 246,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner la Société FP3MG à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société FP3MG aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 16 décembre 2024 et du 27 janvier 2025, les contrats, les rapports, la lettre de mise en demeure du 12 juin 2025, la lettre de relance du 26 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ramène sa demande au titre des frais de recouvrement à la somme de 166,77 €.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société FP3MG à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3 917,46 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 12 juin 2025,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la Société FP3MG à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 166,77 euros au titre des frais de recouvrement,

Condamnons la Société FP3MG à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société FP3MG aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.