T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025R00986
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Texte de la décision
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00986
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Septembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00986
DEMANDEUR
SASU YM COACHING [Adresse 1] comparant par Me Jean NGAFAOUNAIN [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA DEMOS [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 Septembre 2025, la SASU YM COACHING a formulé les demandes suivantes :
Condamner la SA DEMOS à payer à SAS YM COACHING à titre de provision la somme de 8 715,00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2024, date de la première mise en demeure ;
Condamner la SA DEMOS au paiement de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner la SA DEMOS à payer à la SAS YM COACHING la somme de 3000 euros hors taxes soit 3 600 € TTC par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'anatocisme ;
Condamner la SA DEMOS aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux d'exécution éventuels ;
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande, les factures, la mise en demeure du 4 novembre 2024, les échanges de mails du 13 mai 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SA DEMOS à payer à SAS YM COACHING à titre de provision la somme de 8 715,00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2024, date de la première mise en demeure ;
Condamnons la SA DEMOS au paiement de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons la SA DEMOS à payer à la SAS YM COACHING la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons l'anatocisme ;
Condamnons la SA DEMOS aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux d'exécution éventuels.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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