T. com. 1601, 23 avr. 2026, n° 2026002225
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle n • 2026 002225
JUGEMENT DU 23/04/2026
Entre :
URSSAF POITOU CHARENTES - [Adresse 1] Demandeur : représenté par [Z] [G], en vertu d'un pouvoir
Et :
M [L] Se bastien - [Adresse 2] : 502 779 267 Défendeur : non comparant et non représenté
En présence du ministère public. Représenté par Mathieu AURIOL, Vice Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du : 23/04/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Celine GENTY et Claude LE BOURNAULT Assisté lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier.
Suivant exploit en date du 12/03/2026, l'URSSAF POITOU CHARENTES a assigné M [L] [V] par-devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L 631-5 du code de commerce. L'URSSAF POITOU CHARENTES expose, dans son assignation, être créancière de M [L] [V] pour une somme d'environ 3 870 euros due au titre des cotisations salariales impayées, contraintes et recouvrements judiciaires. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d'exécution, le demandeur n'a pu obtenir paiement de son dû.
M [L] [V] a été invitée d'avoir à comparaître en Chambre du Conseil par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l'audience du 23/04/2026; qu'il n'a pas comparu.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur indique que la créance à finalement été réglée et qu'en conséquence, il se désiste de sa demande.
Qu'il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à l'URSSAF POITOU CHARENTES de son désistement d'instance, et en conséquence CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 002225.
Vu l'article 399 du Code de Procédure Civile, Dit que les dépens, avancés par la partie demanderesse, seront à la charge du défendeur. Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 66,76 € euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 23 AVRIL 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Philippe LOZIER, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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