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T. com. 3302, 3 avr. 2026, n° 2025F00023


Vérifier : T. com. 3302, 3 avr. 2026, n° 2025F00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
2025F00023
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69f08028cdc6046d47d1c53b

Texte de la décision

2,527 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 3 AVRIL 2026 -CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00023

SAS [Localité 1] C/ SAS Cohérence Communication

DEMANDERESSE

SAS DOME, [Adresse 1]

représentée par Maître Karine LASSALE, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas à l'audience

C /

DEFENDERESSE

SAS Cohérence Communication, [Adresse 2], prise en son établissement secondaire [Adresse 3]

comparaissant par Maître Valérie LEBLANC, Avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELARL ARES, [Adresse 4]

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 3 avril 2026, tenue par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Olivier DEVEZÉ, Denis VIOT, Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,

Assistés de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION

Le tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 6 décembre 2024 à la requête de la société [Localité 1] SAS à l'encontre de la société Cohérence Communication SAS pour l'audience du 10 janvier 2025 enrôlée sous le numéro 2025F00023.

Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 3 avril 2026.

Par courriel adressé au Greffe le 3 avril 2026, la société [Localité 1] SAS demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.

La société [Localité 1] SAS ne se présente pas ; le tribunal constatera sa noncomparution.

A l'audience, la société Cohérence Communication SAS accepte ce désistement.

Le tribunal constatera ce désistement d'instance et d'action et son dessaisissement.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société [Localité 1] SAS,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la société [Localité 1] SAS de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre de la société Cohérence Communication SAS,

Donne acte à la société Cohérence Communication SAS de ce qu'elle accepte ce désistement,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société [Localité 1] SAS sur l'assignation délivrée à la société Cohérence Communication SAS enrôlée sous le numéro 2025F00023,

Constate son dessaisissement,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 56,86 € Dont T.V.A. : 9,48 €.

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