T. com. 5602, 22 avr. 2026, n° 2025003762
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 22 avril 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS PETIT FER 2
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 07 mai 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SAS PETIT FER 2
Ingénierie, consulting en immobilier, marchand de biens, acquisition, administration et location de tous immeubles pour son propre compte
Siège social : 23. [Adresse 1]
ociai : [Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3]
RCS [Localité 2] : 838 236 404
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [S] ;
Vu le jugement en date du 09 juillet 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 05 novembre 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 22 avril 2026 ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L. 620-1 à L. 632-4 et R. 621-1 à R. 631-43 dudit Code ;
Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;
Vu la requête du Ministère Public, en date du 22 avril 2026 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SAS PETIT FER 2, pour une période de 3 mois ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 avril 2026 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges : M. J. GUERRY
M. F. FERRARIO
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [S], ès qualités, La SAS PETIT FER 2, non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SAS PETIT FER 2 n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que le mandataire judiciaire a notamment indiqué à l'audience que le montant du passif s'élevait à la somme de 13.000 euros, correspondant à la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN ; que Monsieur [Q], le dirigeant, ne se présentait pas aux audiences mais qu'il communiquait ; qu'il serait en mesure de rembourser le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN ainsi que les frais de justice d'ici le 30 juin 2026 ; qu'un renouvellement exceptionnel de la période d'observation serait donc nécessaire dans cette attente ;
Attendu que les dispositions de l'article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;
Attendu qu'il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, accordée par jugement du 07 mai 2025, pour une durée de 3 mois ;
Attendu que la SAS PETIT FER 2 dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d'observation accordée à la SAS PETIT FER 2, pour une durée de 3 mois, à compter du 07 mai 2026, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;
Constate la non-comparution de la SAS PETIT FER 2 ;
Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d'observation accordée à la SAS PETIT FER 2 pour une durée de 3 mois, à compter du 07 mai 2026, pour les causes susénoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ;
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SAS PETIT FER 2, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Avril Deux mil vingt six.
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