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T. com. 9201, 23 oct. 2025, n° 2025R01119


Vérifier : T. com. 9201, 23 oct. 2025, n° 2025R01119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
2025R01119
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0b21acdc6046d47d67c0e

Texte de la décision

2,823 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 23 Octobre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R01119

DEMANDEUR

SARLU TBLC [Adresse 1] comparant par Me Jérémie BOULAY [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL BSD [Cadastre 1] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 23 Octobre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la SARL TBLC - MEIMOUN PRESTIGE a formulé les demandes suivantes :

JUGER la société TBLC recevable et bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit,

CONDAMNER la société BSD 104 au paiement d'une somme provisionnelle de 2.903,78 € assortie d'intérêts au taux légal en vigueur et ce depuis la mise en demeure du 5 juin 2025 ;

CONDAMNER la société BSD 104 au paiement de la somme de 1.000 € à la société TBLC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l'assignation.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 21 avril 2024, les bons de livraisons signés sur avril 2024, la mise en demeure du 5 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Jugeons la société TBLC recevable et bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit,

Condamnons la société BSD 104 au paiement d'une somme provisionnelle de 2.903,78 € assortie d'intérêts au taux légal en vigueur et ce depuis la mise en demeure du 5 juin 2025 ;

Condamnons la société BSD 104 au paiement de la somme de 1.000 € à la société TBLC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l'assignation.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.