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T. com. 9201, 3 févr. 2026, n° 2025R01265


Vérifier : T. com. 9201, 3 févr. 2026, n° 2025R01265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
2025R01265
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0c14bcdc6046d47d8033c

Texte de la décision

6,281 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 3 février 2026

par M. Jérôme VAYSSE, Président

assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

RG n°: 2025R01265 et 2026R00060

DEMANDEUR

SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 1] comparant par SELARL 2H AVOCATS - Mes [Y] [N] et [O] [T] [Adresse 2]

DEFENDEURS

EURL [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Aurore FAROIGI [Adresse 4] et par Me Jean-Laurent REBOTIER [Adresse 5]

SAS 1 LIFE [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 8] et par LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES - Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ [Adresse 9]

Débats à l'audience publique du 3 février 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SASU FRANFINANCE LOCATION a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER à titre provisionnel la société 6S au profit de la société FRANFINANCE LOCATION au titre du contrat de location financière n°001788167-00 à la somme de 50 948,99 € au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 19 juin 2025 date du décompte et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire ;

En tout état de cause :

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

RG n°: 2025R01265 et 2026R00060 Page 2 sur 4

CONDAMNER la société 6S au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Cette affaire est enrôlée sous le N°RG 2025R1265.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, l'EURL 6S a formulé les demandes suivantes :

Prononcer la jonction de la présente instance avec l'affaire est( sic ) pendante devant le Président du Tribunal des activités économiques de NANTERRE sous le N°RG 2025R1265,

Déclarer l'EURL 6S recevable et bien fondées en ses demandes telles que dirigées contre la société 1 LIFE,

Condamner à titre provisionnel la société 1 LIFE à relever et garantir l'EURL 65 de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société FRANFINANCE LOCATION,

Condamner la société 1 LIFE à payer à l'EURL 6S la somme de 2 000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société 1 LIFE aux entiers dépens.

Cette affaire est enrôlée sous le N°RG 2026R00060.

Par conclusions en date du 15 janvier 2026, l'EURL 6S nous demande de :

PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'affaire introduite contre 1 LIFE,

DIRE n'y avoir lieu à référé,

DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER FRANFINANCE LOCATION à titre provisionnel à payer à l'EURL 6S la somme de 31.275 €,

CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à payer à 6S la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 3 février 2026, la société 1 LIFE nous demande de :

À titre principal,
* DÉBOUTER la société 6S de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société 1LIFE, et notamment de sa demande tendant à voir condamner la société 1LIFE à relever et garantir la société 6S de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société FRANFINANCE LOCATION ;

RG n°: 2025R01265 et 2026R00060 Page 3 sur 4
* CONSTATER que les loyers dus au titre du contrat de location financière n°001788167-00 sont exclusivement à la charge de la société 6S, conformément aux stipulations contractuelles ;
* En conséquence, REJETER tout appel en garantie formé à l'encontre de la société 1LIFE.

À titre subsidiaire,
* CONSTATER l'existence de contestations sérieuses portant sur l'interprétation des contrats et la conformité technique de la prestation ;
* En conséquence, SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour statuer sur ces contestations dans le cadre de la procédure de référé ;
* RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond compétent.

En tout état de cause,
* CONDAMNER la société 6S à payer à la société 1LIFE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société 6S aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 3 février 2026, les affaires enrôlées sous les N°RG 2025R01265 et 2026R00060 sont jointes et se poursuivent sous le seul N°RG 2025R01265.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 6 ème chambre de ce tribunal, en date du 3 mars 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal en date du 3 Mars 2026 à 10h30 devant la 6 ème chambre – Salle E, rez-de-chaussée ;

RG n°: 2025R01265 et 2026R00060 Page 4 sur 4 Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 20 février 2026, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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