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T. com. 9201, 2 déc. 2025, n° 2025R01325


Vérifier : T. com. 9201, 2 déc. 2025, n° 2025R01325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
2025R01325
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0c6d3cdc6046d47d888cf

Texte de la décision

3,626 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 2 Décembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01325

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z] exploitant sous le nom commercial VISIOCOM [Adresse 1] comparant par Me [X] [N] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL ERTP [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 décembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 Novembre 2025, la M. [V] [Z] a formulé les demandes suivantes :

Condamner par provision la société ERTP à régler à Monsieur [V] [Z] les sommes suivantes :
* 1.600 € au titre l'échéance du 5 mars 2025, majorée de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par le BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de réception de la mise en demeure le 19 septembre 2025
* 1.600 € au titre du solde de l'engagement financier, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir.
* 40 € sur le fondement de l'article L441-10 du Code de Commerce.
* 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société ERTP aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 21 mars 2024, courriel du 22 mai 2024, lettre du 12 juin 2024, photographie du véhicule, mise en demeure du 16 septembre 2025, facture MC045392, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Condamnons par provision la société ERTP à régler à Monsieur [V] [Z] exploitant sous le nom commercial VISIOCOM les sommes suivantes :
* 1 600 € au titre l'échéance du 5 mars 2025, majorée de pénalités de retard dont le taux est égal à 1,5 le taux d'intérêt légal à compter de la date de réception de la mise en demeure le 19 septembre 2025, déboutons pour le surplus
* 1 600 € au titre du solde de l'engagement financier, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente instance.
* 40 € sur le fondement de l'article L441-10 du Code de Commerce.

Condamnons la société ERTP à payer à Monsieur [V] [Z] exploitant sous le nom commercial VISIOCOM la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la société ERTP aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.