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T. com. 9201, 29 janv. 2026, n° 2026F00165


Vérifier : T. com. 9201, 29 janv. 2026, n° 2026F00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
2026F00165
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69f0dc52cdc6046d47da6df8

Texte de la décision

4,966 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 29 janvier 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR

SASU NF CONSTRUCTIONS [Adresse 3] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 16 décembre 2025, ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU NF CONSTRUCTIONS :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 2] – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile

Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile,

A payer à l'Association [Localité 2] – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de :
* 1 233,16 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période du mois d'avril 2025
* 5 297,82 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de mai 2025 à août 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur)
* 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de mai 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.

A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

Page: 2 RG n°: 2026F00165

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SASU NF CONSTRUCTIONS à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 3] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :

Condamne la SAS NF CONSTRUCTIONS à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* 1 233,16 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période du mois d'avril 2025
* 5 297,82 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)

Déboute [Localité 2] - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,
* 5 297,82 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de mai 2025 à août 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

Ordonne à la SAS NF CONSTRUCTIONS de remettre à [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France, les déclarations de salaires manquantes des mois de mai 2025 à août 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de SEIZE EUROS (16 €) par jour de retard pendant UN MOIS (1).

Se réserve la liquidation de ladite astreinte,

Condamne la SASU NF CONSTRUCTIONS à payer à [Localité 3] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU NF CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 29 janvier 2026 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Luc MARTY et M. Christophe LAMBOEUF, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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