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TJ 97411, 8 avr. 2026, RG 25/00573


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Date
08/04/2026
Numéro
25/00573
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f0e5a5cdc6046d47dc27e5

Texte de la décision

4,323 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00573 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFXF

N° MINUTE 26/00321

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026

EN DEMANDE

Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [H] [S] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 08 AVRIL 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseurs : Monsieur Léonel CAMATCHY, assesseur représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 28 avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le recours formé le 2 juillet 2025 devant ce tribunal par Madame [L] [B], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée du 9 mars 2023, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Réunion ;

Vu l'audience du 8 avril 2026, à laquelle Madame [L] [B] et la caisse se sont accordées sur la nécessité de désigner avant dire droit un second CRRMP ; la décision ayant été rendue sur le siège ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le [1] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assurée conteste la décision de refus de prise en charge.

Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [L] [B].

Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés, et l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie - Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale - Service CRRMP - TSA 99 998 - 34 949 [Localité 4] CEDEX 9, avec pour mission de :

1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [L] [B] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Madame [L] [B] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;

INVITE Madame [L] [B] à communiquer avant le 8 juin 2026 ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 1] - service Risques Professionnels, en précisant « pour transmission au CRRMP d’Occitanie suite au jugement du 8 avril 2026» ;

SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [L] [B] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;

RESERVE les frais et dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 8 avril 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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