TJ 93008, 28 avr. 2026, RG 26/01618
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 26/01618 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3TVS
Minute : 26/00759
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 28 Avril 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Bruno ANCEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2216
Et
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 5], [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [S] [Q], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 5], [Localité 6] (Algérie)
et de
Madame [P] [G], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 8] (Seine-[Localité 9])
Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 10] (Seine-[Localité 9]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE au 1er décembre 2023 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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