Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13001, 28 avr. 2026, RG 25/01493


Vérifier : TJ 13001, 28 avr. 2026, RG 25/01493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/01493
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
69f0f7cacdc6046d47e0dc03

Texte de la décision

9,564 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01493 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2YH

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 1] », sis [Adresse 2] agissant par son syndic en exercice, la société ERILIA (CARRE SYNDIC), dont le siège social est sis, [Adresse 3] Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 058 811 670, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège domicilié

représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Maître Christine CASABIANCA, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [P], [J] [K]
née le 27 Avril 1991 à [Localité 3] (95)
demeurant et domiciliée [Adresse 4]

non comparante et non représentée à l’audience

DÉBATS

A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026

Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [P] [K] est propriétaire au sein de l’immeuble LES HAUTS DE LA GENESTELLE situé à [Localité 4] des lots numéros 26 et 30.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE LA [Adresse 5] lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 17 juillet 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.

Suivant acte du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE LA GENESTELLE, représenté par son syndic en exercice, la société ERILIA (CARRE SYNDIC) a fait assigner Madame [P] [K] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :2.672,61€ au titre des charges de copropriété dues au 16 septembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer,209,81 € au titre des provisions non encore échues,88,30 € au titre des frais,2.500€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamnée aux dépens,
A l'audience du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE LA GENESTELLE a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.

Régulièrement citée en l’étude, Madame [K] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
 
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la demande principale en paiement :
 
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, il est justifié que Madame [P] [K] est propriétaire dans l’immeuble LES HAUTS DE LA GENESTELLE de deux lots 26 et 30. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 30 mai 2023, 15 mai 2024 et du 26 mai 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice allant du 1er janvier 2022, au 31 décembre 2022, celui allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et l’exercice allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes et d’une mise en demeure en date du 17 juillet 2025 régulière au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et remise en main propre à madame [K].

Madame [K] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 2.672,61 euros concernant les sommes échues au 16 septembre 2025, la somme de 209,81 euros pour l’exercice 2025 et la somme de 88,30 euros au titre de frais nécessaires, soit la somme de 2.970,72 euros au total.

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.

Seule sera retranchée la somme de 34 euros correspondant au coût d’une seconde mise en demeure, celle-ci n’étant pas nécessaire.

En conséquence, Madame [P] [K] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE LA GENESTELLE la somme de 2.936,72 € au titre des charges impayées arrêtées au 16 septembre 2025, frais et provisions pour l’exercice 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Madame [P] [K].

L'équité commande que Madame [P] [K] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE LA GENESTELLE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [P] [K] à payer au syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE LA GENESTELLE représenté par son syndic en exercice la somme de 2.936,72 € au titre des charges impayées arrêtées au 16 septembre 2025, frais et provisions de l’exercice 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE LA GENESTELLE de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [P] [K] à payer au syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE LA GENESTELLE représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [K] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.