TJ 13001, 28 avr. 2026, RG 22/02976
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
28 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 22/02976
N° Portalis DBW2-W-B7G-LLTJ
AFFAIRE :
[S] [D]
C/
S.A.S. URETEK
GROSSE(S) et COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Sébastien DUCHARNE
la SELARL IN SITU AVOCATS
la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS
la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
N° 2026 CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSES
Madame [S] [D]
née le 29 Septembre 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître Katia SPERANZA, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
Madame [J] [P]
née le 29 Septembre 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître Katia SPERANZA, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. URETEK,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien DUCHARNE, substitué à l’audience par Maître Heni HASNI, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
Société CL INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Heni HASNI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
CAISSE GENERALE D’ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 605 215, dont le siège social est sis [Adresse 5], société d’assurance mutuelle en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 20 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTES, représentée par Monsieur [E] [Q], liquidateur des Opérations d’assurances domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame BATTUT Ophélie, Greffier et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026, vu le dépôt des dossiers à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assisté de Madame PECOURT Marie, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [D] et Madame [J] [P] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d’une villa située à [Adresse 6], cadastrée sections [Cadastre 1] + [Cadastre 2] + [Cadastre 3] + [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Cette maison, datant de 1975, a fait l’objet de travaux d’agrandissement.
Une première phase de travaux a été réalisée, en 1997 et a consisté, en l’extension du bâti avec la création d’un volume au Nord et en la démolition de l’atelier existant.
Une seconde phase de travaux a été réalisée, en 1998, avec une surélévation au-dessus du volume initial et la construction d’un garage de 15 m2.
L’ensemble des travaux a été confié à l’entreprise SELMI, assurée auprès de la Caisse Générale d’assurances mutuelles désignée ci-après CGAM.
En 2008, des désordres sont apparus dans la maison, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, nécessitant des travaux de reprise.
La compagnie d’assurance CAISSE GENERALE D’ASSURANCES MUTUELLE désignée ci-après CGAM, assureur de l’entreprise SELMI, a financé des travaux de confortement du sol de la villa courant 2009, exécutés par la société URETEK France. Le bureau d’étude CL INGENIERIE a été chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre pour ces travaux. Les travaux de réparation des désordres au sein du logement ont été confiés à la société JMA, assurée auprès la société MMA IARD.
Une réception des travaux réalisés par la société URETEK est intervenue le 23 octobre 2009.
Ces travaux ont donné lieu à une quittance d’indemnité signée par Madame [S] [D], à hauteur de 55.239,00 €, le 08 juin 2009.
De nouveau, des désordres sont apparus en mars 2017 et ont été signalés par Mesdames [D] et [P] à la société CL INGENIERIE, maître d’œuvre lors de la réalisation des travaux de reprise en 2009.
Après qu’une expertise ait été diligentée par le cabinet EXETECH en présence de la société CL INGENIERIE, en juin 2018, une réclamation a été adressée à la Société URETEK aux fins de tenter de résoudre amiablement ce litige.
Le 03 août 2018, Mesdames [D] et [P] ont fait dresser par commissaire de justice, un procès-verbal de constat de la présence d’importantes fissures affectant leur habitation, aussi bien sur les façades extérieures qu’à l’intérieur et
Mesdames [D] et [P] ont saisi le juge des référés, près le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence, aux fins de solliciter au contradictoire des sociétés URETEK, CL INGENIERIE, ACS SOLUTIONS et JMA, une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 19 février 2019, le juge des référés a notamment mis hors de cause les sociétés ACS SOLUTIONS et JMA, accueilli l’intervention volontaire de la CAISSE GENERALE D’ASSURANCES MUTUELLES et ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [F].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD par ordonnance du 27 août 2019.
Madame [F] a déposé son rapport définitif le 13 novembre 2020.
Par actes des 15 juin 2022, Mesdames [D] et [P] ont fait assigner la société URETEK, la société CL INGENIERIE, la société CAISSE GENERALE D’ASSURANCES MUTUELLES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2026, Madame [S] [D] et Madame [J] [P] demandent à la juridiction de :
- juger que les désordres et leur imputabilité ont dûment été établis dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire en date du 13 novembre 2020,
- juger que la Société CL INGENIERIE a manqué à ses obligations dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre qui lui a été confié, ayant commis une faute de conception et de suivi des travaux génératrices de désordres, et engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil,
- juger que la Société URETEK a commis une faute dans l’exécution des injections de résine à l’origine de désordres de nature décennale, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1972 du Code civil et subsidiairement, engageant sa responsabilité contractuelle, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil,
- juger que la Société CAISSE GENERALE D’ASSURANCES MUTUELLES CGAM qui a
accepté la mise en jeu de sa garantie en qualité d’assureur décennal de l’entreprise SELMI, lors des travaux de reprise en 2009, reste tenue à financer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres,
- débouter la Société URETEK France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [S] [D] et Madame [J] [P],
- débouter la Société CL INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
dirigées à l’encontre de Madame [S] [D] et Madame [J] [P],
- débouter la Société CAISSE GENERALE D’ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [S] [D] et Madame [J] [P],
- condamner, à titre principal, la société CL INGENIERIE à verser, à Madame [S] [D] et Madame [J] [P], au titre des travaux de réparation, validés par l’expert judiciaire :
* 8.000 € au titre de la réparation du désordre lié à l’insuffisance du système de collecte des eaux pluviales et à l’eau dans le vide sanitaire,
* 6.000 € au titre de la réparation des désordres n°1, n°7, n°11, n°12, n°13, relatifs aux fissures issues de l’absence de joint de rupture, in solidum avec la Société CGAM,
* 9.000 € au titre de la réparation du désordre n°3, à savoir la fissure horizontale en partie
basse du pignon Nord de la maison, in solidum avec la Société URETEK,
* 3.200 € au titre de la réparation des désordres n°9 et n°10, in solidum avec la Société URETEK et la Société CGAM,
- condamner à titre subsidiaire, pour tenir compte de la répartition des imputabilités réalisées par l’Expert judiciaire, la société CL INGENIERIE à verser, à Madame [S] [D] et Madame [J] [P], au titre des travaux de réparation, validés par l’expert judiciaire :
* 8.000 € au titre des travaux de reprise du regard du réseau de collecte des eaux de surface situé à l’angle sud-est de la maison et la barrière drainante pour évacuer l’eau,
* 1.200 € au titre de la réparation de la fissure à l’angle droit de l’entrée de la maison (désordre n°1), de la fissure à l’angle de la maison et décollement du crépi en partie haute (désordre n°7), des fissures intérieures (désordres n°11, n°12, n°13)
* 4.500 € au titre de la réparation du désordre n°3, à savoir la fissure horizontale en partie
basse du pignon Nord de la maison.
* 320 € au titre de la réparation des désordres n°9 et 10
- condamner à titre principal, la société URETEK France à verser, à Madame [S] [D] et Madame [J] [P], au titre des travaux de réparation de la fissure horizontale en partie basse du pignon Nord de la maison (désordre 3), travaux validés par l’expert judiciaire :
* 9.000 € au titre de la réparation du désordre n°3, à savoir la fissure horizontale en partie
basse du pignon Nord de la maison, in solidum avec la Société CL INGENIERIE
* 3.200 € au titre des travaux de réparation des désordres n°9 et n°10 in solidum avec la
Société CL INGENIERIE et la Société CGAM,
- condamner à titre subsidiaire, pour tenir compte de la répartition des imputabilités réalisées par l’Expert judiciaire la société URETEK France à verser, à Madame [S] [D] et Madame [J] [P], au titre des travaux de réparation, travaux validés par l’expert judiciaire
* 4.500 € au titre de la réparation du désordre n°3,
* 320 € au titre de la réparation des désordres n°9 et 10
- condamner à titre principal la société CAISSE GENERALE D’ASSURANCES MUTUELLES à verser, à Madame [S] [D] et Madame [J] [P], au titre des travaux de réparation, validés par l’expert judiciaire :
* 600 € en réparation du désordre n°8, à savoir la fissure importante entre la maison et le garage,
* 6.000 € au titre de la réparation des désordres n°1, n°7, n°11, n°12, n°13, relatifs aux fissures issues de l’absence de joint de rupture, in solidum avec la Société CL INGENIERIE,
* 3.200 € au titre de la réparation des désordres n°9 et n°10, in solidum avec la Société CL
INGENIERIE et la Société URETEK :
- condamner, à titre subsidiaire, pour tenir compte de la répartition des imputabilités réalisées par l’Expert judiciaire, la société CAISSE GENERALE D’ASSURANCES MUTUELLES à verser, à Madame [S] [D] et Madame [J] [P], au titre des travaux de réparation, validés par l’expert judiciaire :
* 600 € au titre de la réparation du désordre n°8, à savoir la fissure importante entre la maison et le garage,
* 4.800 € au titre de la réparation des désordres n°1, n°7, n°11, n°12, n°13, relatifs aux fissures issues de l’absence de joint de rupture,
* 1.600 € au titre de la réparation des désordres n°9 et 10, à savoir les fissures au niveau des joints entre les plaques de placoplâtre de cloisons ou isolations.
- ordonner que le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise soit actualisé, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 novembre 2020 (date du dépôt du rapport d’expertise) et la date du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés URETEK France, CL INGENIERIE et CAISSE GENERALE D’ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [S] [D] et Madame [J] [P] la somme de 3.500 € TTC, au titre du coût de la mission de maîtrise d’œuvre de conception et suivi des travaux de réparation des désordres,
- condamner in solidum les sociétés URETEK France, CL INGENIERIE et CAISSE GENERALE D’ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [S] [D] et Madame [J] [P], une somme de 4.000 € en raison de la gêne dans l’utilisation du logement et son habitabilité, durant le temps des travaux de reprise, estimé à 1 mois, par l’expert judiciaire,
- condamner in solidum les sociétés URETEK France, CL INGENIERIE et CAISSE GENERALE D’ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [S] [D] et Madame [J] [P] au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral une somme de 6.000 €, les nombreux désordres toujours non réparés, outre les nombreuses diligences qu’elles ont dû entreprendre constituant une source de stress particulièrement éprouvante,
- ordonner que les condamnations en paiement produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue,
- maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans ses dispositions profitant
aux demandeurs,
- condamner in solidum les sociétés URETEK France, CL INGENIERIE et CAISSE GENERALE D’ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [S] [D] et Madame [J] [P], la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés URETEK France, CL INGENIERIE et CAISSE GENERALE D’ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de procédure en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 7.650 € TTC mis à la charge des demanderesses par l’ordonnance de taxe rendue le 3 décembre 2020 par le magistrat en charge du contrôle des expertises près le Tribunal judiciaire d’Aix en Provence ; dépens distraits au profit de Maître Emmanuel LAMBREY sur ses offres et affirmations de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2026, la société URETEK demande à la juridiction de :
Sur la procédure
- rejeter les conclusions de Mesdames [D] et [P] comportant de nouvelles demandes et un nouveau fondement juridique, signifiées 4 jours avant la clôture, n’ayant pas permis à la société URETEK d’y répondre utilement.
- à titre subsidiaire, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes conclusions récapitulatives.
Sur le fond
A titre principal
- débouter Mesdames [D] et [P] de leurs demandes dirigées contre la société URETEK en l’absence de caractère décennal des désordres et de défaut d’imputabilité aux injections, qui ne peuvent être à l’origine de désordres dans des zones non traitées.
- débouter Mesdames [D] et [P] de leur demande dirigée contre la société URETEK :
o Le désordre affecte une zone non traitée car située en dehors du périmètre d’intervention qui lui a été confié ;
o en l’absence de démonstration d’un manquement à ses obligations contractuelles et d’un lien de causalité directe et immédiat avec les sommes réclamées.
À titre subsidiaire,
- limiter la part de la société URETEK à 50% au titre du désordre n°3 soit 4500 € et 5% au titre des désordres n°9 et 10 soit 160 €,
- débouter Mesdames [D] et [P] de leurs demandes indemnitaires, en l’absence de justification de leurs préjudices qui sont sans lien direct et immédiat avec un prétendu manquement commis par la société URETEK,
- rejeter l’actualisation arbitraire des chiffrages de l’expert effectuée par les demandeurs,
- débouter Mesdames [D] et [P] de leur réclamation pour préjudice moral pour stress, qui n’est justifiée par aucune pièce médicale, et en tout état de cause excessive et disproportionnée par rapport aux désordres.
En tout état de cause,
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices allégués.
- limiter la part de la société URETEK aux seuls postes et préjudices qui constitueraient la conséquence directe et immédiate de son manquement.
- condamner in solidum la société CL INGENIERIE et la CGMA à garantir et relever indemne la société URETEK des éventuelles condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts et frais.
- réduire les indemnités allouées à Mesdames [D] et [P] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner tout succombant à verser à la société URETEK la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me DUCHARNE.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2026, la Société CL INGENIERIE demande à la juridiction de :
A titre principal
- constater que la société CL INGENIERIE n’a commis aucune faute dans le cadre de la mission limitée qui lui avait été confiée
- débouter Mmes [D] et [P] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre
- débouter les sociétés CGAM et URETEK de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société CL INGENIERIE
A titre subsidiaire
- condamner in solidum les sociétés CGAM et URETEK de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société CL INGENIERIE (article 1240 du code civil)
- réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées en laissant notamment à charge des maîtres d’ouvrages l’ensemble des défauts d’entretien relevés par le rapport d’expertise
En toute hypothèse
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 EUROS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de Me Laure CAPINERO sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2024, la CAISSE GENERALE D’ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société SELMI demande à la juridiction de :
- rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la concluante en l’absence de lien de causalité entre les désordres et sa garantie due au titre de la police responsabilité civile décennale souscrite par Monsieur SELMI,
- rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la concluante sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l’absence de démonstration de toute faute contractuelle commise dans le cadre de ses obligations,
- rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la Société CGAM en l’absence de lien d’imputabilité entre les travaux de Monsieur SELMI et les désordres persistants en l’état de la mission de maitrise d’œuvre assumée par le cabinet CLE INGENIERIE, des travaux exécutés par les Société URETEK et JMA,
- rejeter les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la concluante en l’absence de dommages à caractère décennal
- rejeter les demandes portant sur des désordres relevant de la seule responsabilité contractuelle de la Société SELMI s’agissant de désordres qui ne peuvent pas être garantis dans le cadre de la police responsabilité civile décennale souscrite,
- rejeter les demandes formulées au titre des désordres pour les désordres 1, 7, 11, 12, 13 et 9 et 10 s’agissant de désordres relevant de la responsabilité des Mesdames [D] et [P],
- rejeter toute demande de condamnation formulée au titre des préjudices immatériels comme n’étant pas consécutifs à un dommage matériel de nature décennale seuls garantis,
- rejeter en tout état de cause les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et moral en l’absence de lien de causalité avec les dommages affectant les travaux de Monsieur SELMI,
- en tout état de cause, les réduire à de plus justes proportions,
- à tout le moins, condamner in solidum la Société URETEK France, la Société CLE INGENIERIE à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée son encontre,
- condamner Mesdames [D] et [P] à supporter une part responsabilité dans la survenance des désordres 1, 7, 11, 12, 13 s’agissant de désordres qui trouvent leur origine dans les travaux de façade par une entreprise sous leur seule maîtrise d’ouvrage et à propos desquels elles n’ont communiqué aucune pièce.
- condamner Mesdames [D] et [P] à supporter avec la Société CLE INGENIERIE la responsabilité des désordres 9 et 10 s’agissant de désordres qui trouvent leur origine dans les travaux de la Société JMA ou encore de désordres relevant de défauts d’entretien leur incombant et à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée de ce chef.
- déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels le montant de la franchise,
- condamner Mesdames [D] et [P], la Société URETEK, la Société CLE INGENIERIE à payer à la Société CGAM la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL JEANNIN-PETIT-PUCHOL qui affirme y avoir pourvu en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 03 avril 2025, la clôture a été prononcée avec effet différé au 17 janvier 2026 et l’affaire fixée pour plaidoirie au 10 février 2026.
A l’audience et après que la demande de rabat de clôture ait été soumise aux débats et que les parties aient donné leur accord, un rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé et une nouvelle ordonnance de clôture a été fixée au jour de l’audience par décision du 10 février 2026 après admission des pièces et écritures notifiées tardivement.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Il convient également de constater que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet, la juridiction ayant déjà statué sur celle-ci par décision rendue à l’audience de plaidoirie.
Sur l’expertise judiciaire et les différents désordres
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L'article 1792-1 du même code énonce qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Ensuite, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code prévoit :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1240 du code civil dispose que toute fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient d’examiner les demandes désordre par désordre, sachant que les demandeurs sollicitent :
- pour le désordre relatif aux eaux pluviales une condamnation de la seule société CL INGENIERIE
- pour le désordre n°8 la condamnation de la seule société CGAM
- pour les désordres 9 et 10 la condamnation in soldium de URETEK, CGAM et CL INGENIERIE
- pour le désordre n°3 la condamnation in solidum de CL INGENIERIE et URETEK
- pour les désordres n°1, 7, 11, 12 et 13 la condamnation in solidum de CL INGENIERIE et CGAM.
Sur les désordres et l’expertise judiciaire
Il ressort des éléments soumis aux débats que la société CGAM en sa qualité d’assureur décennal de la société SELMI a financé en 2008, après règlement du sinistre à l’amiable, des travaux de reprise en l’état de désordres décennaux de type fissures résultant des travaux d’agrandissement opérés par son assuré la société SELMI en 1997 et 1998 sur le bien appartenant aux consorts [D] [P] pour un total de 68.524,74 euros.
Dans le cadre de ces travaux de reprise, la société URETEK a assuré les travaux de confortement selon devis du 28 mars 2009 consistant en un traitement du sol par injection de résine en profondeur d’un mètre sous fondations en deux niveaux d’injection pour un montant de 29.947 ,84 euros et la société CL INGENIERIE la maitrise d’oeuvre de ceux-ci. La société JMA, non présente à l’instance, a diligenté des travaux de gestion des eaux ainsi que des embelissements intérieurs et extérieurs.
Au vu de la nature et de l’ampleur de ces travaux, ils constituent un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Un procès-verbal de réception des travaux opérés par la société URETEK a été signé le 23 octobre 2009. réserve
Les consorts [D] [P] ont le 21 mars 2017 dénoncé des désordres en l’état de fissures.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert Madame [F] a confirmé l’existence de désordres qu’elle a décrit:
- désordre 1 : une fissure à l’angle droit de l’entrée non infiltrante fermée en bas et plus ouverte en haut, sans atteinte à la solidité ni impropriété à destination
- désordre 2 : une fissure esthétique au niveau de la première marche d’accès à la porte d’entrée, sans atteinte à la solidité ni impropriété à destination
- désordre 3 :une importante fissure verticale puis horizontale en partie basse de la façade nord allant jusqu’à la trémide d’accès au vide sanitaire et au niveau de la trémie angle ouest de la façade nord provoquant une atteinte à la solidité de l’ensemble
- désordre 4 : une fissure superficielle et non infiltrante en façade Est au niveau d’un des piliers de l’auvent, sans atteinte à la solidité ni impropriété à destination
- désordre 6 :une fissure horizontale sur le plancher du rez de chaussée au niveau de la fenêtre sud non infiltrante, non infiltrante d’environ 4 à 5 mm
- désordre 7 : une fissure verticale à l’angle de la maison au Sud superficielle et non infiltrante, sans atteinte à la solidité ni impropriété à destination
- désordre 8 : une fissure importante entre le garage et la maison sur la façade Est avec ouverture de 7 à 8 mm, dont la largeur de l’ouverture empêche d’assurer l’étanchéité des façades (garage traité en 2009) et une fissure verticale entre les volumes au niveau de la façade ouest ; elle précise que le scellement des pannes concerne la stabilité de la toiture du garage et la solidité de l’ensemble, sans atteinte à la solidité ni impropriété à destination
- désordre 9 : une microfissure au rez-de-chaussée entre plaques de placo de doubalge thermique (joint plâtré fissuré), sans atteinte à la solidité ni impropriété à destination
L’expert va identifier des fissures anciennes non réparées en 2009, purement esthétiques et sans atteinte à la solidité de l’ouvrage ni impropriété à destination :
- désordre 10 : des fissures horizontales entre plâques de placo au niveau du conduit de cheminée (joint platré fissuré)
- désordre 11 : des anciennes fissures résultant de la dilatation différentielle des ouvrages et du mouvement relatif des ouvrages plâtres et bois les uns par rapport aux autres,
- désordre 12 : deux fissures sous l’escalier d’accès à la mezzanine
- désordre 13 : des fissures au plafond et autour du conduit de cheminée, aux angles de la pièce, sur l’encadrement de la porte menant à la pièce rénovée et au seuil de la porte et au niveau de l’escalier dans la mezzanine
- désordre 14 : des fissures en façade et au niveau de la fenêtre sur la terrasse de l’appartement.
* s’agissant des désordres 1, 7, 11, 12 et 13
Sur l’origine des désordres, l’expert va conclure qu’ils proviennent de l’absence de joint de rupture entre le bâti originel et le volume ajouté, qui ne permet pas aux volumes fondés différemment et structurellement différents de travailler indépendamment l’un de l’autre.
Sur la cause, l’expert conclut que :
- la société SELMI a commis une faute d’exécution en 1997 en ne prenant pas en compte la dilatation nécessaire entre les volumes bâtis à différentes époques et en ne matérialisant pas ce joint de rupture,
- la société CL INGENIERIE n’a pas tenu compte de cette erreur d’exécution et ne l’a pas réparée en désolidarisant les murs et en traitant les joints de dilatation qui s’étaient créés, alors même qu’il ressort des documents contractuels qu’elle prévoyait d’exécuter les travaux de réhabilitation après une période d’observation minimale d’un an après travaux de restructuration et de protection périphérique consistant notamment en la reprise des fissures sur ouvrage plâtre.
Sur la nature des désordres, elle va conclure que ces désordres 1, 7, 11, 12 et 13 sont des fissures esthétiques, de sorte qu’elles ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Il convient de constater que les conclusions de l’expert sont explicitées et étayées par des considérations techniques après investigations et qu’aucun élément de valeur expertale ou équivalente n’est versée par les parties défenderesses pour les remettre en cause, de sorte que la juridiction les fait sienne.
Il ressort des rapports amiables d’information de EXETECH et du rapport définitif de EXETECH du 29 avril 2009 qu’en sa qualité d’assureur décennal de la société SELMI, la compagnie d’assurance CGAM a financé des travaux de reprise en l’état de fissures entre le corps de garage et le corps de l’habitation verticale suite à des mouvements différentiels d’assise entre les deux corps de bâtiment de fondations distinctes, d’une fissure horizontale en escalier en façade Est et, à l’intérieur du logement, d’une fissure verticale sous l’escalier et une fissure sur cloison réparatrice des chambres. Il avait été conclu que ces fissures résultaient d’un affaissement de l’angle formé par l’extension Nord-Ouest de 1997 et du corps initial surélevé en 1998, la fondation des deux corps de bâtiment (corps initial et extension) semblant commune. Il avait été mis en évidence que ce tassement était localisé et des solutions réparatoires avaient été envisagées par une solution de confortement par injections de résine associée à l’aménagement d’une barrière étanche ainsi qu’un renforcement des structures.
Il ressort de l’expertise judiciaire que c’est du fait d’un tassement des fondations qui générait des désordres décennaux au niveau des fissures en façades Est que l’assureur est intervenu. La société CL INGENIERIE a donc été mandatée pour assurer la maitrise d’oeuvre des travaux de confortement et la société URETEK pour réaliser les injections de résine.
Les désordres 1,7, 11, 12 et 13 ne sont pas de ceux qui ont donné lieu à garantie de la compagnie d’assurance CGAM et qui ont été repris par l’assureur lors des travaux de confortement et ne constituent pas une aggravation des désordres originels décennaux. Ils ne revêtent pas la gravité des désordres décennaux en l’absence d’impropriété de l’ouvrage à sa destination ou d’atteinte à sa solidité. Ils sont consécutifs au fait que Monsieur SELMI ait mal exécuté sa prestation en omettant le joint de rupture et que la société CL INGENIERIE, qui était chargée de la maitrise d’oeuvre des travaux de confortement dans le cadre de l’affaissement de l’angle formé par l’extension Nord Ouest de la maison n’ait pas pris en considération cette absence de joint de rupture et les conséquences que cela allait avoir sur la structure de la bâtisse.
Les demanderesses ne peuvent solliciter la condamnation de la compagnie d’assurance CGAM en sa qualité d’assureur décennal en arguant de la faute d’exécution commise par son assuré la société SELMI pour solliciter sa condamnation.
En effet, indépendamment de la faute d’exécution de l’assuré qui est sans effet sur les conditions de mobilisation de l’assureur décennal, il n’est pas démontré que les désordres entrant dans la sphère d’intervention de l’assuré ont une gravité décennale. De la même façon, il ne peut être soutenu que l’assureur devait financer une réparation efficace des désordres et ne peut plus arguer du caractère non décennal alors que les travaux qu’elle a financés ne portaient pas sur ces désordres non décennaux dont elle n’avait pas à garantir la reprise. Au surplus, la société CGAM, qui n’est pas un assureur dommages-ouvrage mais un assureur décennal devant garantir un constructeur, n’est pas maitre d’oeuvre des travaux de reprise qu’il prend en charge financièrement et n’a pas vocation à être mobilisée 20 après les travaux initiaux réalisés par son assuré du fait d’une absence de réalisation efficace des travaux de reprise..
S’agissant de la société CL INGENIERIE, les demanderesses se prévalent de la responsabilité contractuelle de la CL INGENIERIE pour solliciter sa condamnation au titre de ces désordres.
Il ressort de la proposition d’honoraires du 22 octobre 2008 de la société CL INGENIERIE à Madame [D] que la mission de maitrise d’oeuvre confiée à la société CL INGENIERIE incluait une phase conception comprenant notamment la synthèse des données géotechniques et structurelles, la visite du site nécessaire à l’établissement du projet de confortement, le dimensionnement du projet de confortement et l’établissement des plans de confortement et du détail quantitatif estimatif des travaux de confortement et de réhabilitation ainsi que la rédaction du descriptif des travaux de confortement et de réhabilitation. Ce détail quantitatif estimatif prévoyait notamment des travaux de restructuration et de protection périphérique. De ces éléments, il est établi qu’elle avait, en sa qualité de maitre d’oeuvre de conception l’obligation pour assurer les travaux de confortement de la villa de prendre en considération l’ensemble des contraintes de construction, en ce compris l’absence de joint de rupture du fait de la faute de construction de la société SELMI et de concevoir des travaux de nature à restructurer la maison et à la réhabiliter. Elle ne peut utilement soutenir que cela n’entrait pas dans son périmètre d’intervention et ne relevait pas de sa responsabilité. L’expert conclut qu’elle n’a pas tenu compte de cette erreur d’exécution et ne l’a pas réparée en désolidarisant les murs et en traitant les joints de dilatation qui s’étaient créés, alors même qu’il ressort des documents contractuels qu’elle prévoyait d’exécuter les travaux de réhabilitation après une période d’observation minimale d’un an après travaux de restructuration et de protection périphérique. Ainsi, elle a commis une faute contractuelle qui a engagé sa responsabilité et qui a provoqué un dommage direct et immédiat, les désordres dont s’agit étant la conséquence directe des mouvements de la structure.
Par conséquent, la société CL INGENIERIE a engagé sa responsabilité contractuelle envers les demanderesses et doit les indemniser de ce chef de désordres.
En l’état des conclusions de l’expert judiciaire, les travaux de reprise sont décrits comme consistant à désolidariser par sciage le mur Ouest du séjour et le mur Sud ainsi que le plancher de la mezzanine, de reconstituer les poutres porteuses, chainage verticaux dans les murs, de traiter l’étanchéité des joints et de les protéger pour un coût estimé à la somme de 6.000 euros. Ce chiffrage n’est pas utilement débattu par la société CL INGENIERIE.
Par conséquent, la société CL INGENIERIE sera condamnée à payer à Madame [D] et Madame [P] la somme de 6.000 euros au titre des travaux de reprises des désordres 1, 7, 11, 12 et 13.
Les demandes formées par Madame [D] et Madame [P] contre la société CGAM sur ces désordres 1, 7, 11, 12 et 13 seront rejetées.
L’appel en garantie formé par la société CL INGENIERIE contre la société CGAM sera rejeté en l’absence de faute susceptible d’être reprochée à la société CGAM comme exposé supra.
Les appels en garantie subséquents de la société CGAM seront déclarés sans objet.
- S’agissant du désordre n°8
Ce désordre est décrit par l’expert comme une fissure importante entre le garage et la maison sur la façade Est avec ouverture de 7 à 8 mm, dont la largeur de l’ouverture empêche d’assurer l’étanchéité des façades (garage traité en 2009) et une fissure verticale entre les volumes au niveau de la façade ouest.
Sur la cause et l’origine de ce désordre, l’expert va noter que le mur du garage au niveau de la façade Ouest a été réalisé en prolongement du mur de façade mais que ces murs ne sont pas liaisonnés et que le mur au niveau de la façade Est a été réalisé contre la façade existante de nouveau sans liaison. L’expert en conclut que la fissure constatée est le résultat d’un vide de construction normal réalisé entre le garage construit en 1998 et la maison existante mais non traité. Elle précise que la cause a été mise en évidence lors de l’expertise amiable d’EXETECH en 2008, à savoir un défaut de portance des sols, et qu’elle devait être réparée lors des travaux de renforcement des sols sans que le joint n’ait été traité. Elle en conclut que la cause des désordres réside dans une erreur de conception et de réalisation des extensions de la villa. Sur les imputabilités, elle les fait peser à 100 % sur Monsieur SELMI et son assureur décennal la société CGAM.
Sur les travaux de reprise, elle les chiffre à la somme de 600 euros TTC et les décrit en un traitement et un habillage des joints.
Les demanderesses, sans viser l’article 1792 du code civil, se prévalent du caractère décennal du désordre pour en solliciter l’indemnisation à la société CGAM.
La société CGAM conteste devoir sa garantie. Elle rappelle que ce désordre dont la nature décennale n’est pas contestée existait en 2007 et qu’il a été repris en 2009, de sorte que l’absence de traitement ne peut être imputé à la société SELMI qui n’a pas exécuté les travaux réparatoires et à son assureur qui n’en est pas le maitre d’oeuvre et qui ne doit pas assurer l’efficacité des travaux de reprise. Elle précise que ce joint aurait du être traité en phase 2 dans le cadre des travaux de façade réalisés par Madame [D] mais qu’aucune facture n’a été communiquée, de sorte qu’elle doit en assumer le coût.
Sur ce, il est établi que ce désordre apparu en 2007 soit dans le délai décennal initial de garantie de la société SELMI par la société CGAM sur les travaux de 1997-1998 a fait l’objet de travaux de reprise par la société CL INGENIERIE en qualité de maitre d’oeuvre et aurait du être réparés lors des travaux de façade en phase 2 de travaux par Madame [D]. Ce désordre est réapparu en mars 2017 en l’absence de réparation efficace lors de travaux de reprise. Il n’est pas démontré que ce désordre doit être garantie par la société CGAM, qui n’est pas un assureur dommages-ouvrage mais un assureur décennal devant garantir un constructeur, qui n’est pas maitre d’oeuvre des travaux qu’il prend en charge financièrement et qui n’a pas vocation à être mobilisée 20 après les travaux initiaux réalisés par son assuré du fait d’une absence de réalisation efficace des travaux de reprise.
Par conséquent, les demandes en condamnation formées à l’encontre de la seule CGAM au titre de ce désordre 8 seront rejetées.
Les appels en garantie subséquents de la société CGAM seront déclarés sans objet.
S’agissant du désordre n°3
Les demanderesses sollicitent la condamnation in solidum de la société URETEK et de la société CL INGENIERIE au titre de la responsabilité contractuelle de ces sociétés à leur payer les sommes nécessaires à la réparation de ce désordre en se prévalant des fautes contractuelles retenues par l’expert. Elles évoquent également dans le corps de leurs écritures l’article 1792 du code civil et la responsabilité décennale de la société URETEK pour engager sa responsabilité de plein droit.
Sur la responsabilité contractuelle, elles soutiennent que la société URETEK a fait le choix de traiter la zone Nord-Ouest qui n’était pas incluse dans sa mission, seul l’angle Nord-Est ayant été prévu par la société CL INGENIERIE. Elle rappelle que le DCE prévoyait que toute extension de traitement par rapport aux préconisations serait sous l’entière responsabilité de la société URETEK. Elles font valoir qu’en prenant l’initiative d’injecter dans cette zone Nord-Ouest de la résine, sans le faire de manière continue et uniforme sur toute la longueur de la façade, elle est à l’origine du désordre 3 selon l’expert dès lors que structurellement la fondation n’est plus adaptée.
S’agissant de la société CL INGENIERIE, elles font valoir que cette société avait en charge la conception et le suivi de ces travaux et qu’il lui incombait dans la phase de conception de déterminer la nature et l’importance des travaux de reprise à réaliser pour consolider les sols sous fondations avec ces injections de résine. Elles soutiennent que la société CL INGENIERIE n’a pas préconisé une reprise continue et uniforme sous la fondation du séjour mais une reprise partielle. Elle en conclut que la société CL INGENIERIE a commis une erreur dans la conceptio mais aussi dans le suivi des travaux, en ne constatant pas la mauvaise exécution par la société URETEK qui a injecté des travaux dans une zone qu’elle n’avait pas préconisée.
La société CL INGENIERIE fait valoir que si cette fissure faisait effectivement partie de sa mission de confortement et de réhabilitation, elle n’était pas responsable de la détermination des zones à traiter et qu’outre la conception générale du maitre d’oeuvre, une conception d’exécution propre à l’entreprise réalisant les travaux est nécessaire pour déterminer les zones à traiter.
La société URETEK soutient que cette fissure n’entrait pas dans son périmètre d’intervention, puisque la société CL INGENIERIE ne lui a pas demandé de traiter le sol sous fondations de la façade Nord, sa mission ayant été déterminée par le maitre d’oeuvre. Elle convient avoir traité un linéaire supérieur à celui prévu au niveau de l’angle Nord-Est mais conteste avoir commis une faute d’exécution. Elle ajoute que si une faute était retenue, elle n’a pas à prendre en compte le coût des injections complémentaires sous la façade Nord, non traitée initialement. Elle s’oppose à toute condamnation au titre des préjudices immatériels et demande à ce que sa responsabilité soit limitée à 50 % au titre de ce désordre le cas échéant.
Sur ce, sur la cause et l’origine de ce désordre, l’expert au terme de ses constatations et investigations expertales va noter que cette fissure (verticale puis horizontale en partie basse de la façade nord allant jusqu’à la trémide d’accès au vide sanitaire et au niveau de la trémie angle ouest de la façade nord) existait lors de la dénonce des désordres en 2007 et a fait l’objet de travaux réparatoires conçus par la société CL INGENIERIE et réalisés par la société URETEK. Il est constaté que cette fissure est localisée sur la partie non injectée. Selon l’expert, la cause de cette fissure est une conséquence du renforcement de sol aux deux extrémités du mur pignon, l’absence de renforcement du sol de façon continue et uniforme sous la fondation provoquant un tassement différentiel entre les deux extrémités du mur portées sur un sol renforcé. L’expert précise que cette fissure ne revêt pas la gravité décennale en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ni d’impropriété à destination. Il impute la responsabilité technique de ce désordre à la société CL INGENIERIE et à la société URETEK à égalité. Il décrit les travaux de reprise par la poursuite d’injection sur les parties non injectées de façon à reconstituer un appui uniforme continu sous la fondation. L’expert les chiffre au regard des devis soumis au contradictoire à la somme de 9.000 euros, incluant les injections complémentaires pour un coût de 7.620 euros TTC et une réparation des fissures en façade.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire, étayées et motivées techniquement et non utilement débattus par les défendeurs qui ne produisent pas d’élément technique de valeur expertale ou équivalente, que ce désordre 3 est dû à un tassement différentiel entre les deux extrémités du mur portées sur un sol renforcé. Il est établi que ce tassement a été provoqué par une reprise du mur pignon à ses seules extrémités et à une absence de renforcement du sol de façon continue et uniforme sous la fondation.
Ce désordre ne revêt pas la gravité décennale, en l’absence d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à destination établie, de sorte que les demanderesses en peuvent se prévaloir de la garantie décennale pour fonder leurs demandes.
Cependant, il convient de considérer que tant la société URETEK que la société CL INGENIERIE ont commis une faute contractuelle envers les demanderesses qui a engagé leur responsabilité. En effet, la société CL INGENIERIE, dont le périmètre de la mission de conception a été rappelé supra, a conçu des travaux de confortement inopérants pour consolider les fondations à cet endroit, par une reprise non linéaire et continue, et n’a pas veillé au respect par la société URETEK de la bonne exécution de sa mission. Elle ne peut utilement se prévaloir de la responsabilité de la société URETEK seule à même de définir son périmètre d’intervention pour s’exonérer de sa responsabilité alors même qu’il relevait de ses obligations de concevoir des travaux de nature à consolider les fondations, mission à laquelle elle a failli, et qu’elle devait veiller à la bonne exécution des travaux ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Quant à la société URETEK, elle a mal exécuté sa mission en injectant dans une zone non prévue de la résine, ce qui a participé à creuser l’absence d’appui continu des fondations, et n’a pas alerté en sa qualité de professionnel le maitre d’oeuvre et le maitre d’ouvrage sur les conséquences que l’absence de reprise linéaire et continue allait avoir sur le confortement des fondations à cet endroit.
Contrairement à ce que les défendeurs soutiennent, chacune des fautes commises bien que distinctes ayant concouru à provoquer l’entier dommage, les responsables doivent être condamnés in solidum à le réparer dans sa globalité envers le maitre d’ouvrage, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société CL INGENIERIE et la société URETEK à payer aux demanderesses la somme de 9000 euros au titre des travaux de reprise de ce désordre n°3.
S’agissant de l’obligation à la dette, en l’état des fautes commises par chacune de ces sociétés et de leur sphère d’intervention, il convient d’opérer un partage des responsabilités et de dire que la société URETEK et la société CL INGENIERIE doivent chacune supporter 50 % de la charge de la condamnation au titre de ce désordre.
Ces sociétés sont donc fondées en leur appel en garantie réciproque.
En conséquence, la société URETEK sera condamnée à relever et garantir la société CL INGENIERIE des condamnations financière résultant des travaux de reprise du désordre 3 à hauteur de 50 %.
De la même façon, la société CL INGENIERIE sera condamnée à relever et garantir la société URETEK des condamnations financière résultant des travaux de reprise du désordre 3 à hauteur de 50 %.
- sur les désordres n°9 et 10
Ces désordres ont été constatés et décrits par l’expert comme une microfissure au rez-de-chaussée entre plaques de placo de doubalge thermique (joint plâtré fissuré), et des fissures horizontales entre plâques de placo au niveau du conduit de cheminée (joint platré fissuré), qui a relevé que ces désordres ne provoquaient pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ni d’impropriété à destination.
Les demanderesses sollicitent la condamnation in solidum de la société CL INGENIERIE, de la société CGAM et de la société URETEK au titre de la responsabilité contractuelle de ces sociétés, s’en remettant aux conclusions de l’expert quant aux fautes retenu
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