TJ 13001, 28 avr. 2026, RG 25/01202
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01202 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MYZK
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDEURS
Madame [N] [T] épouse [P]
née le 18 Juin 1977 à [Localité 2] (73)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [P]
né le 18 Mai 1977 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 1]
tous les deux représentés par Maître Mickaël CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S AIXOGREEN
immatriculée au RCS de [Localité 4]-de-provence sous le numéro 804 732 147
dont le siège social est situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Maître Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Mickaël CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS,
Maître [R] [M] de la SELAS BRUZZO DUBUCQ
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue à la requête de Monsieur [Q] [P] et de Madame [N] [P] le 15 octobre 2024 (RG 24/00943) au contradictoire de la société AIXTRALOC, de la SA ALLIANZ IARD, de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES, de la SA DIFFAZUR et de la société MMA IARD, et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Madame [K] [U] [X],
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [Q] [P] et de Madame [N] [P] le 19 août 2025 à la société AIXOGREEN aux fins de rendre l’ordonnance susvisée commune et opposable à la société AIXOGREEEN et de la condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à communiquer les attestations d’assurance au jour de l’ouverture de chantier et au jour de la réception de l’assignation, outre la réserve des dépens.
Vu les conclusions notifiées via RPVA le 12 janvier 2026 de la société AIXOGREEN demandant à la juridiction de :
- débouter Monsieur [Q] [P] et Madame [N] [P] née [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- condamner Monsieur [Q] [P] et Madame [N] [P] née [T] à régler à la société AIXOGREEN la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Monsieur [Q] [P] et Madame [N] [P] née [T] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
Par ordonnance de référé du 10 février 2026, une réouverture des débats a été ordonnée aux fins de voir communiquer à la société AIXOGREEN le rapport établi par la société AX NEUTRO dans le cadre de l’expertise judiciaire et pour permettre à cette dernière de formuler ses observations.
A l'audience du 24 mars 2026, les parties ont maintenu leur demande et s’en sont rapportées à l’assignation et à leur conclusion après communication de la pièce sollicité.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'extension de l’expertise à une nouvelle partie
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il est sollicité par les consorts [P] la mise en cause de la société AIXOGREEN au motif que celle-ci serait intervenue dans des travaux de remblaiement du local technique de la piscine, dont le système hydraulique souffre de plusieurs fuites objet de l’expertise.
Ils produisent à l’appui de leur demande une facture de la société AIXOGREEN attestant de sa participation à des travaux de terrassement et de remblaiement autour de la piscine ainsi que du local technique, et des travaux de végétalisation de ces zones. Ils produisent également les notes aux parties produites par l’expert judiciaire, l’expert ayant sollicité dès les premières investigations les factures afférentes aux prestations opérées par les professionnels paysagistes.
A la demande de la juridiction, est également produit le rapport de la société AX NEUTRO duquel il résulte que vont être constatés :
- plusieurs baisses de pression au niveau du réseau DIFFACLEAN n°2,
- une baisse de niveau au niveau du bac tampon de la piscine,
- une ovalisation de la canalisation du réseau entre le bac de débordement et le bac tampon au niveau de l’entrée du bac tampon.
Bien que la société AIXOGREEN le conteste, il résulte de ces éléments techniques que les travaux paysagers de terrassement, de remblaiement et de végétalisation de la zone sont possiblement en lien avec les désordres constatés au niveau de la piscine, l’origine de l’ovalisation de la canalisation du réseau devant être déterminée par les opérations expertales et pouvant être possiblement imputable aux travaux de terrassement et de remblaiement opérés, le défendeur ne produisant aucun élément technique de nature à exclure cette possibilité. Au-delà de la responsabilité décennale qui n’est pas évoquée en l’espèce, il n’est pas démontré à ce stade du référé que toute action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société AIXOGREEN serait vouée à l’échec de sorte qu’à ce stade du référé, il apparaît nécessaire que la société soit attraite à l’expertise judiciaire et que les investigations se déroulent à son contradictoire.
En l’état de ces éléments, les consorts [P] justifient d’un motif légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables à la société AIXOGREEN et il convient de leur rendre communes et opposables les opérations en cours.
Sur la communication de pièce sous astreinte
Il convient de constater que la société AIXOGREEN a produit l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité au jour de l’exécution des travaux. Elle n’a cependant pas produit l’attestation en cours au jour de la réclamation, de sorte qu’il convient de la condamner à produire son attestation d’assurance RCP en cours au jour de l’assignation sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte au regard des diligences opérées par la société.
Sur les autres demandes
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge des consorts [P], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société AIXOGREEN les opérations d’expertise telles qu’ordonnées par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue à la requête de Monsieur [Q] [P] et de Madame [N] [P] le 15 octobre 2024 (RG 24/00943)
DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par les consorts [P] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
CONDAMNONS la société AIXOGREEN à produire son attestation de responsabilité civile professionnelle valable au jour de la réclamation, soit au jour de la délivrance de l’assignation le 19 août 2025 dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT N’Y AVOIR LIEU à assortir cette condamnation à une obligation de faire d’une astreinte,
DISONS que les dépens seront supportés par les consorts [P], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A APPLICATION des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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