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TJ 71270, 28 avr. 2026, RG 25/01502


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Date
28/04/2026
Numéro
25/01502
Lieu / cour
tj71270
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69f0f852cdc6046d47e0e62a

Texte de la décision

2,927 caractères

N° RG 25/01502 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D6ZV

N° :

DIVORCE

Madame [N] [V] [D] épouse [R]

C/

Monsieur [W] [J] [R]

COPIE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE LE :

à ME LYSIANE COSTA + 1 copie

+ 1 copie à chaque partie (LS)

+ 1 copie au dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON

02ème Chambre

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

Madame [N] [V] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Lysiane COSTA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,substituée par Me BERNIGAUD, avocate au barreau de MACON/CHAROLLES

DEFENDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [W] [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Audrey ROUSSET, Vice-Présidente,

GREFFIER : Virginie PONCET, Greffière,

DÉBATS : A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 18 mars 2026, hors la présence du Public.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Audrey ROUSSET, Vice-Présidente, et Virginie PONCET, Greffière,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la demande en divorce en date du 10 novembre 2025,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [W] [J] [R], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (71),

et de

Madame [N] [V] [D], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (71)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (71)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [W] [R] et de Madame [N] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 novembre 2025,

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [R] et Madame [N] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que Madame [N] [D] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire,

CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens,

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 avril 2026 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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