TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 26/00493
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00493 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JVS
MI : 24/00000796
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SELARL BERTIN AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Gary MARTY
Me Emmanuel PERREAU
la SELARL RACINE [Localité 1]
Me Marin RIVIERE
Me Anne THIBAUD
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par son
syndic la SARL AQUIGESTION dont le siège social est sis [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [D] [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SELAS ARVA, société d’exercice libéral par actions simplifiée d’administrateurs judiciaires
en sa qualité de mandataire ad’hoc, désigné par Madame la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Bordeaux selon ordonnance du 12 août 2024, chargé de représenter la SCCV HOME FACTORY, société civile de construction-vente
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
objet d’une dissolution, dont la liquidation judiciaire a été cl$oturée le 17 juin 2020 et qui a fait l’objet d’une radiation consécutive au RCS le 21 juillet 2020
Défaillante
SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée
en sa qualité de gérant de la SCCV HOME FACTORY
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ANCO, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise en la personne, pour les besoins de la présente procédure, du responsable de son établissement secondaire sis [Adresse 8]
Défaillante
SAS PAYS, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL F. ABM, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SA AXA FRANCE IARD, société anonyme,
en sa qualité d’assureur de la SAS PAYS et de la SARL F. ABM
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
ETS [J], société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 14], BELGIQUE
en sa qualité d’assureur de la SAS ETS [J]
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Me Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS GENESIS GROUP, société par action simplifiée
venant aux droits de la SARL AAAAC
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
[Adresse 19] INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 20] (Royaume Uni)
en sa qualité d’assureur de la SARL AAAAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise en la personne, pour les besoins de la présente procédure, du responsable de son établissement principal en France sis [Adresse 21] [Localité 13]
Représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Me Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance mutuelle à cotisations variables
en sa qualité d’assureur de la SARL VPBTP, de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, de la SCCV HOME FACTORY et d’assureur dommage-ouvrage
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS SOPREMA ENTREPRISES, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SARL FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 29 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 25], et désigné Monsieur [F] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23, 26, 27, 28 et 30 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] ainsi que Monsieur [O] [C], Madame [A] [Z] et Monsieur [H] [R], ont fait assigner la SELAS ARVA, la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, la SARL ANCO, la SAS PAYS, la SARL F.ABM, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS PAYS et de la SARL F.ABM, l’ETS [J], la compagnie QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la SAS ETS [J], la SAS GENESIS GROUP, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assureur de la SARL AAAAC, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL VPBTP, de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, de la SCCV HOME FACTORY et d’assureur dommage-ouvrage, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, et la SARL FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [O] [C], Madame [A] [Z] et Monsieur [H] [R] en leur qualité de copropriétaires
- leur voir étendre les opérations d’expertise et voir étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant leurs lots et à l’estimation de leurs préjudices
- déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES
- réserver les dépens.
Monsieur [R], Monsieur [C] et Madame [Z] font état au soutien de leurs demandes d’importants désordres (infiltrations majeures, moisissures, dégradation des embellissements) affectant leurs lots, leur occasionnant d’importants préjudices, qu’ils soient de jouissance ou locatifs. Ils indiquent encore qu’il apparaît nécessaire que la SARL FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre, soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
La SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS PAYS et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS PAYS et de la SARL F.ABM ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ETS [J] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues.
La compagnie QBE EUROPE es qualité d’assureur de la SAS ETS [J] et de la SAS GENESIS GROUP venant aux droits de la SARL AAAAC, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage, aux demandes d’extension des opérations d’expertise, excepté à celle visant à ce que la mission de l’expert soit complétée du chef de mission « fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues » dans la mesure où l’ordonnance de référé du 29 avril 2024 a déjà confié ce chef de mission à Monsieur [F].
La SAS GENESIS GROUP, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise soient étendues à de nouvelles parties et à l’examen de nouveaux désordres, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL VPBTP, de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, de la SCCV HOME FACTORY et d’assureur dommage-ouvrage, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SELAS ARVA, la SARL ANCO, la SARL F.ABM, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SARL FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 mars 2026, a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d'extension de la mesure d’expertise à de nouvelles parties et à l’examen de nouveaux désordres,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que l’intervention de Monsieur [O] [C], Madame [A] [Z] et Monsieur [H] [R], ainsi que la mise en cause de la SARL FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par le Syndicat des copropriétaires de la résidence HOME FACTORY, Monsieur [O] [C], Madame [A] [Z] et Monsieur [H] [R], et notamment de la déclaration de sinistre du 10 janvier 2024, qu’ils justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués.
Il convient en conséquence, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, de faire droit aux demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence HOME FACTORY, Monsieur [O] [C], Madame [A] [Z] et Monsieur [H] [R], la mission de l’expert étant complétée dans les termes du dispositif, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les autres demandes,
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], de Monsieur [O] [C], Madame [A] [Z] et de Monsieur [H] [R], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 29 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Monsieur [O] [C], Madame [A] [Z], Monsieur [H] [R] et la SARL FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [F] par ordonnance du 29 avril 2024 sera étendue aux désordres affectant les appartements A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et B [Cadastre 3], aux préjudices subis par Monsieur [R], Monsieur [C] et Madame [Z], et à la détermination des responsabilités encourues s’agissant des désordres affectant leurs lots et des préjudices en découlant,
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire, sous réserve de la demande de l’expert serait amené à formuler ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] ainsi que Monsieur [O] [C], Madame [A] [Z] et Monsieur [H] [R] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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