TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 26/00192
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74Z
Minute
N° RG 26/00192 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JU5
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT
Me Dominique LAPLAGNE
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous les deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2026, Madame [S] [E] et Monsieur [N] [E] ont fait assigner Madame [F] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’une parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 1] sise [Adresse 1] à [Localité 3], voisine de la parcelle de Madame [F] [G], propriétaire par succession de la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 2] au [Cadastre 3] de la même rue. Ils précisent souhaiter acquérir la mitoyenneté de la partie du mur en R+1 donnant sur leur terrasse, et indiquant avoir constaté plusieurs empiétements, constituant autant de troubles à la jouissance paisible de leur propriété, et justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Madame [F] [G] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage, sauf à étendre la mission de l’expert comme suit:
o Dire si le mur litigieux constitue, en tout ou partie, un mur privatif ou mitoyen, en précisant pour chaque portion sa qualification juridique au regard des titres de propriété, actes anciens, procès-verbaux de bornage et caractéristiques constructives ;
o Déterminer, dans la mesure du possible, l’origine constructive du mur, les différentes
phases d’édification ou de surélévation ;
o Examiner les méthodes d’évaluation proposées par les parties, notamment le rapport d’évaluation immobilière produit par Madame [G], et indiquer la méthode conforme aux règles applicables en matière d’acquisition de mitoyenneté;
o Préciser la partie du mur strictement nécessaire à l’usage ou au soutien de la construction des époux [E] et distinguer celle excédant cet usage ;
o Dire si les travaux d’exhaussement ou d’adossement réalisés ont modifié les conditions d’appui, de charge, d’étanchéité, d’isolation ou de conservation du mur appartenant à Madame [G].
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 mars 2026, a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [S] [E] et Monsieur [N] [E] , et notamment du procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [E] et Monsieur [N] [E] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06 79 57 67 74
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment les titres de propriété respectifs, le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites du 25 janvier 2023 et son avenant n°1 du 13 décembre 2024, le procès-verbal de constat du 6 novembre 2025, les plans cadastraux, photographies et schémas, les courriers échangés entre les parties, les rapports d'expertises amiables, le PLU et le permis de construire dont a bénéficié Madame [G] concernant l'installation de la bande de zinc et le dépassement des tuiles de rives, ainsi que tous documents se rapportant aux travaux litigieux,
– se rendre sur place; visiter les lieux et les décrire, en préciser l’implantation ; décrire en particulier le mur séparant les parcelles des parties (matériaux, épaisseur, dimensions), sa nature, son état de conservation et de vétusté, en distinguant la partie basse jusqu’à l’héberge, et la partie exhaussée au-delà de l’héberge en R+1; donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie le cas échéant de déterminer le caractère mitoyen ou privatif du mur, en précisant notamment le tracé exact de l’héberge et du solin;
- mesurer avec exactitude la surface et les dimensions de la partie exhaussée du mur dont les époux [E] souhaitent acquérir la mitoyenneté, en précisant :
o La hauteur de cette portion,
o La longueur linéaire,
o L'épaisseur du mur,
o La surface totale en mètres carrés ;
- donner son avis sur les méthodes d’évaluation proposées par les parties, notamment sur le rapport d’évaluation immobilière produit par Madame [G], et indiquer la méthode conforme aux règles applicables en matière d’acquisition de mitoyenneté ; estimer, au besoin en faisant appel à un sapiteur, le prix d’acquisition de la portion de mur exhaussé concernée par le litige ;
– vérifier si l'empiétement allégué par Madame [S] [E] et Monsieur [N] [E] existe et, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant d'en apprécier la localisation, l'importance et les conséquences en résultant;
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de vérifier si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, l'extension réalisée par Madame [F] [G] est ou non conforme aux prescriptions du permis de construire et règles d'urbanisme,
– dans la négative, déterminer les causes de cet empiétement et dire s' il provient d'une mauvaise mise en œuvre, d'un défaut de surveillance du chantier ou de tout autre cause,
– de façon générale donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant d'établir les responsabilités encourues et de déterminer l'importance et la nature des préjudices éventuellement subis par Madame [S] [E] et Monsieur [N] [E] du fait des travaux réalisés par Madame [F] [G] ,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer s'il est possible par des travaux de remédier aux non-conformités constatées,
– dans le cas où une telle mise en conformité serait possible, donner son avis sur la nature, sur les inconvénients et sur les avantages de tels travaux, et ce, en en évaluant le coût hors-taxes et TTC, et la durée en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer si chacune des parties demanderesses a ou non subi un préjudice et, dans l'affirmative, relever les éléments de ce préjudice en proposant une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [S] [E] et Monsieur [N] [E] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [S] [E] et Monsieur [N] [E] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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