TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 25/00969
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00969 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KZN
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SELARL AVOCAGIR
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL CABINET CAPORALE - [Localité 2] - BLATT ASSOCIES
la SELEURL CABINET SBA
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Daniel DEL RISCO
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP MAATEIS
Me Valérie MONPLAISIR
la SELARL RACINE [Localité 1]
Me Yasmina RACON
Me Eugénie SIX
Me Alexandra ZWANG SIARNOWSKI
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] représenté par son Syndic, la Société FONCIA [Localité 1], prise en son établissement d’[Localité 3] exerçant sous l’enseigne «FONCIA [Localité 3]», [Adresse 1]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La XL INSURANCE COMPANY SE
ès qualité d’assureur de la société ALIOS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS BUILDERS AND PARTNERS (la SARL COTE BASQUE ETUDES COBET ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société BUILDERS AND PARTNERS)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
La SA EUROMAF
ès qualité d’assureur de la société COBET
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
La SMABTP
ès qualité d’assureur de la société IMS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
La SAS BET INGENIERIE METROLOGIE SERVICES (IMS)
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Défaillante
La SARL INGETUDES ENERGIES
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Défaillante
La SMABTP
ès qualité d’assureur de la société INGETUDES ENERGIES
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS ENTREPRISE CANALISATIONS RESEAUX DIVERS (E.C.R .D)
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA SMA
ès qualité d’assureur de la société ECRD
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
La SA GENERALI IARD
ès qualité d’assureur de la société ECRD
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société CLAIRE DE NACRE
[Adresse 11]
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Maître Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL DAVID PAYSAGES
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 13]
Représentée par Maître Alexandra ZWANG SIARNOWSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL ANCRAGE
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 14]
Défaillante
La SA SMA
ès qualité d’assureur de la société ANCRAGE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
La SASU ELM CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 15]
Représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société GROUPAMA D’OC
ès qualité d’assureur de la société ELM CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 16]
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL DA SILVA ET CIE SE DES ETS DA SILVA
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 17]
Représentée par Maître Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA ABEILLE IARD (anciennement SA AVIVA ASSURANCES)
ès qualité d’assureur de la société DA SILVA ET CIE SE DES ETS DA SILVA
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 18]
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La SASU B.E.R.S
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 19]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la société B.E.R.S
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 20]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS [U] [M]
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 21]
Représentée par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME (Architecte de conception)
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 11]
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Société SOCIETE BASQUE DE REALISATIONS IMMOBILIERES (SOBRI M)
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Défaillante
La SA MMA IARD
ès qualité d’assureur de la société [U] [M]
Dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL GMAXX (MAXWELL’S CONSTRUCTION)
Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 23]
Défaillante
La SA MAAF ASSURANCES
Dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 24]
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La SASU PLAKECO
Dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 25]
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la société PLAKECO
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 20]
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS REVETEMENTS DURET SOLS
Dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 26]
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA SMA
ès qualité d’assureur de la société REVETEMENTS DURET SOLS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL ATLANTIC REVETEMENTS [Localité 1]
Dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 27]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la société ATLANTIC REVETEMENTS [Localité 1]
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 20]
Défaillante
La SAS C2B GARONNE
Dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 28]
Défaillante
SA ABEILLE IARD ET SANTE
(Assureur Dommage ouvrage - Police n° 79093746)
Dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 29]
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS (MAF)
ès qualité d’assureur de la société SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
La SMABTP
ès qualité d’assureur de la société C2B GARONNE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
L’EURL INGEPRO
Dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 30]
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
ès qualité d’assureur de la société l’EURL INGEPRO
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 31]
Défaillante
La SA AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 20]
Défaillante
La SAS ALIOS
Dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 32]
Défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [C] [V]
[Adresse 34]
[Localité 33]
Madame [P] [E]
[Adresse 34]
[Localité 33]
Monsieur [D] [B] [I]
[Adresse 35]
[Adresse 36]
[Localité 33]
Tous les trois représentés par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00969, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37] située [Adresse 38] à Gujan Mestras, a fait assigner la SCCV CLAIRE DE NACRE, la SOCIETE BASQUE DE REALISATIONS IMMOBILIERES (SOBRIM) et la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [V], Madame [P] [E] et Madame [D] [S] ont indiqué intervenir volontairement à l’instance aux côtés du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37], en leur qualité de copropriétaires.
Aux termes de leurs dernières écritures, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37], Monsieur [C] [V], Madame [P] [E] et Madame [D] [S] ont maintenu leur demande d’expertise.
Ils font état, au soutien de leur demande, de réserves persistantes, alors que la livraison est intervenue les 22 avril et 30 juin 2024, de défauts de conformité affectant le portail d’entrée de la résidence, et de nombreux désordres, notamment des infiltrations, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a sollicité par conclusions écrites que l’expertise soit limitée, à son encontre, aux seuls désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalablement à l’instance, à l’exclusion de tous autres désordres.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 1er, 2, 3, 6, 7, 24, 27 et 29 octobre 2025, la SCCV CLAIRE DE NACRE et la SAS SOBRIM ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37], la SAS SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SAS SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME, l’EURL INGEPRO, la SMABTP ès-qualités d’assureur de l’EURL INGEPRO, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS ALIOS, la société XL INSURANCE COMPANY SE ès-qualités d’assureur de la SAS ALIOS, la SAS BUILDERS AND PARTNERS venant aux droits de la SARL COBET, la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société COBET, la SAS BET INGENIERIE METROLOGIE SERVICES (IMS), la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS BET INGENIERIE METROLOGIE SERVICES (IMS), la SARL INGETUDES ENERGIES, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL INGETUDES ENERGIES, la SAS ENTREPRISE CANALISATIONS RESEAUX DIVERS (ECRD), la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE CANALISATIONS RESEAUX DIVERS (ECRD), la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE CANALISATIONS RESEAUX DIVERS (ECRD, la SARL DAVID PAYSAGES, la SARL ANCRAGE, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCRAGE, la SAS ELM CONSTRUCTION, la société GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de la SAS ELM CONSTRUCTION, la SARL DA SILVA ET CIE, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SARL DA SILVA ET CIE, la SAS [H], la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SES [H], la SAS [U] [M], la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS [U] [M], la SARL GMAXX, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL GMAXX, la SAS PLAKECO, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS PLAKECO, la SAS REVETEMENTS DURET SOLS, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS REVETEMENTS DURET SOLS, la SARL ATLANTIC REVETEMENTS [Localité 1], la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS [Localité 1], la SAS C2B GARONNE, et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS C2B GARONNE, devant la présente juridiction, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SCCV CLAIRE DE NACRE et la SAS SOBRIM ont maintenu leur demande, et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37], Monsieur [C] [V], Madame [P] [E] et Madame [D] [S].
La SAS SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME et la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société COBET ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elles ont par ailleurs demandé qu’il soit confié à l’expert mission de proposer un apurement des comptes entre les parties, et qu’il soit enjoint aux entreprises assignées de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
L’EURL INGEPRO a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La société XL INSURANCE COMPANY SE ès-qualités d’assureur de la SAS ALIOS a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL INGETUDES ENERGIES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ENTREPRISE CANALISATIONS RESEAUX DIVERS (ECRD) et la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société REVETEMENTS DURET SOLS ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et demandé qu’il leur doit donné acte de ce qu’elles ont communiqué les attestations d’assurance à la date de déclaration d’ouverture du chantier et à celle de la réclamation.
La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE CANALISATIONS RESEAUX DIVERS (ECRD) a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à sa participation aux opérations d’expertise.
La SARL DAVID PAYSAGES a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, les griefs formés à son encontre étant devenus sans objet. Elle a sollicité à titre subsidiaire que la mission de l’expert soit limitée, en ce qui la concerne, à la seule constatation de la bonne exécution des travaux de reprise effectués le 13 novembre 2025, et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SCCV CLAIRE DE NACRE à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS ELM CONSTRUCTION a sollicité qu’il soit pris acte de son offre d’intervenir sur les lieux pour tenter de remédier au seul désordre qui lui est opposé, à savoir une micro-fissure, et a en tout état de cause formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à sa participation aux opérations d’expertise.
La société GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de la SAS ELM CONSTRUCTION a conclu au rejet de la demande formée à son encontre, les désordres reprochés à son assurée ayant été levés et l’éventuelle fissure n’étant que d’ordre esthétique. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation solidaire de la SCCV CLAIRE DE NACRE et de la société SOBRIM à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
La SARL DA SILVA ET CIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SCCV CLAIRE DE NACRE à lui verser une provision de 85 128,38 euros HT, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points depuis le 31 mai 2024, date de réception des ouvrages, correspondant au solde de son marché, et a sollicité à titre subsidiaire qu’il soit enjoint à la SCCV CLAIRE DE NACRE de produire, à son profit, une garantie de paiement conforme aux exigences de l’article 1799-1 du Code civil, pour le montant du solde du chantier, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SARL DA SILVA ET CIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS [H] et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS [H], ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à leur encontre et à la mobilisations des garanties.
La SAS [U] [M] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à sa participation aux opérations d’expertise.
La SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS [U] [M] a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL GMAXX a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La SAS PLAKECO et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS PLAKECO ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande d’expertise judiciaire, et formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS REVETEMENTS DURET SOLS a conclu à sa mise hors de cause, dès lors qu’elle n’a pas été en charge du lot parquet, affecté de désordres. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SCCV CLAIRE DE NACRE et de la société SOBRIM à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL ATLANTIC REVETEMENTS [Localité 1] et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS [Localité 1] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à leur encontre et à la mobilisations des garanties de l’assureur.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SAS SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME, la SMABTP ès-qualités d’assureur de l’EURL INGEPRO, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS ALIOS, la SAS BUILDERS AND PARTNERS, la SAS BET INGENIERIE METROLOGIE SERVICES (IMS) venant aux droits de la SARL COBET, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS BET INGENIERIE METROLOGIE SERVICES (IMS), la SARL INGETUDES ENERGIES, la SARL ANCRAGE, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCRAG, la SARL GMAXX, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE CANALISATIONS RESEAUX DIVERS (ECRD), la SAS C2B GARONNE, et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS C2B GARONNE, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 mars 2026, a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre les instances et de recevoir les interventions volontaires de Monsieur [C] [V], Madame [P] [E] et Madame [D] [S].
Il convient en outre de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, la présente juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, les « dire et juger », et « prendre ou donner acte » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale de Monsieur [N] en date du 10 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37], Monsieur [C] [V], Madame [P] [E] et Madame [D] [S] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
De même, la SCCV CLAIRE DE NACRE et la SAS SOBRIM justifient en considération des documents produits, d’un intérêt légitime à voir étendre ces opérations aux parties qu’elles ont assignées, en ce compris aux sociétés DAVID PAYSAGE, REVETEMENTS DURET SOLS, et GROUPAMA ès-qualités d’assureur de la société ELM.
Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés. Il est en cela nécessaire que ces parties y participent.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à ces demandes, la mission de l’expert étant précisée dans le dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission, étant observé qu’il n’appartient pas au Juge des référés de limiter la mission de l’expert vis-à-vis de certaines parties, seul le Juge du fond étant en mesure d’apprécier, en considération des conclusions expertales et des déclarations de sinistre effectuées, l’étendue des responsabilités et l’application des garanties, notamment de l’assureur dommages-ouvrage.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable, étant observé qu’il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et à l’évidence voué à l’échec.
La société DA SILVA ET CIE sollicite en l’espèce la condamnation de la SCCV CLAIRE DE NACRE à lui verser une provision de 85 128,38 euros HT, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points depuis le 31 mai 2024, date de réception des ouvrages, correspondant au solde de son marché.
Elle verse aux débats ses diverses factures ainsi qu’une copie des Grands-livres du compte client de la SCCV CLAIRE DE NACRE pour les périodes du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, et du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
Eu égard toutefois à l’importance des manquements allégués par la SCCV CLAIRE DE NACRE, maître d’ouvrage, et relevés dans les divers avis et constats techniques qu’elle a versés aux débats, il ne peut en l’état être considéré que son obligation de paiement est dépourvue de contestation sérieuse.
Seule la mesure d’expertise ordonnée ci-avant permettra d’établir, de manière contradictoire, la qualité des travaux réalisés et l’état des comptes entre les parties.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de provision formée à titre reconventionnel par la société DA SILVA ET CIE.
Sur la demande de fourniture d’une garantie de paiement
Aux termes de l’article 1799-1 du Code civil, texte d’ordre public: “Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret et en Conseil d’état.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquant pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquant pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.”
Il convient, en application de ces dispositions d’ordre public, d’enjoindre à la SCCV CLAIRE DE NACRE de produire, au profit de la société DA SILVA ET CIE, une garantie de paiement conforme aux exigences de l’article 1799-1 du Code civil, pour le montant du solde du chantier, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, passsé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à l’EURL INGEPRO, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS ALIOS, la SAS BUILDERS AND PARTNERS venant aux droits de la SARL COBET, la SAS BET INGENIERIE METROLOGIE SERVICES (IMS), la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS BET INGENIERIE METROLOGIE SERVICES (IMS), la SARL INGETUDES ENERGIES, la SARL DAVID PAYSAGES, la SARL ANCRAGE, la SAS ELM CONSTRUCTION, la SARL DA SILVA ET CIE, la SAS [H], la SAS [U] [M], la SARL GMAXX, la SAS PLAKECO, la SAS REVETEMENTS DURET SOLS, la SARL ATLANTIC REVETEMENTS [Localité 1] et la SAS C2B GARONNE de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
S’agissant d’une expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37], Monsieur [C] [V], Madame [P] [E] et Madame [D] [S], sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
RECOIT les interventions volontaires de Monsieur [C] [V], Madame [P] [E] et Madame [D] [S],
ORDONNE l a jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00969 et 25/02263, et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 39]
[Localité 27]
Port. : 06 83 98 86 36
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux (parties communes et parties privatives des copropriétaires intervenant volontairement) en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres auraient fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociable ment lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; préciser si ces désordres constituent des vices graves ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices, de toute nature et de tout ordre, tant matériels qu’immatériels, subis par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés, et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 6000 euros la provision que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37], Monsieur [C] [V], Madame [P] [E] et Madame [D] [S] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT à la SCCV CLAIRE DE NACRE de fournir à la société DA SILVA ET CIE, une garantie de paiement conforme aux exigences de l’article 1799-1 du Code civil, pour le montant du solde du chantier, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, passsé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois ;
ENJOINT à l’EURL INGEPRO, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS ALIOS, la SAS BUILDERS AND PARTNERS venant aux droits de la SARL COBET, la SAS BET INGENIERIE METROLOGIE SERVICES (IMS), la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS BET INGENIERIE METROLOGIE SERVICES (IMS), la SARL INGETUDES ENERGIES, la SARL DAVID PAYSAGES, la SARL ANCRAGE, la SAS ELM CONSTRUCTION, la SARL DA SILVA ET CIE, la SAS [H], la SAS [U] [M], la SARL GMAXX, la SAS PLAKECO, la SAS REVETEMENTS DURET SOLS, la SARL ATLANTIC REVETEMENTS [Localité 1] et la SAS C2B GARONNE de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37], Monsieur [C] [V], Madame [P] [E] et Madame [D] [S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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