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TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 26/00649


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Date
27/04/2026
Numéro
26/00649
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69f0f89ecdc6046d47e0ebbd

Texte de la décision

5,532 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00649 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3S6B

MI : 25/1311

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SELAS DEFIS AVOCATS
la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

SARL ECHO ETIENNE IMMOBILIER
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

GAN ASSSURANCES, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège pour les besoins des présentes et ses suites

Représentée par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 22 août 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un immeuble situé [Adresse 3] à BORDEAUX et désigné Monsieur [E] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2026, la SARL ECHO ETIENNE IMMOBILIER a fait assigner la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ECHO ETIENNE IMMOBILIER devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ECHO ETIENNE IMMOBILIER a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire, évoquée à l’audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties du 09 octobre 2025 de Monsieur [E], laissent apparaître que la mise en cause de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ECHO ETIENNE IMMOBILIER est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SARL ECHO ETIENNE IMMOBILIER justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL ECHO ETIENNE IMMOBILIER, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] par ordonnance prononcée le 22 août 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à  la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ECHO ETIENNE IMMOBILIER qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL ECHO ETIENNE IMMOBILIER conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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