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TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 26/00770


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Date
27/04/2026
Numéro
26/00770
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69f0f8a1cdc6046d47e0ec0e

Texte de la décision

6,378 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00770 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VBN

MI : 24/1394

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

Société MUTUELLES DE POITIERS, société d’assurance à forme mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SARL ETBA [I],
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Défaillante

Société CID CABINET D’INGENIERIE DURABLE, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 29 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un immeuble situé [Adresse 6] à BORDEAUX et désigné Monsieur [S] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] par ordonnance prononcée le 13 avril 2026.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 13 avril 2026, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHISALITA a fait assigner la société ETBA [I] et la société CABINET D’INGENIERIE DURABLE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir au soutien de sa demande que ces sociétés sont intervenues à un stade déterminant du projet en réalisant des études structure directement en lien avec les désordres constatés puisqu’elles se sont prononcées sur l’impact des travaux de démolition sur la stabilité du plancher et sur la participation des cloisons à la descente des charges, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu'elles soient mises en cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

Bien que régulièrement assignées, la société ETBA [I] et la société CABINET D’INGENIERIE DURABLE n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes n°1 et n°2 de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la société ETBA [I] et de la société CABINET D’INGENIERIE DURABLE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHISALITA justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHISALITA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] par ordonnance prononcée le 29 juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à d’autres parties selon ordonnance du 13 avril 2026, seront opposables à  la société ETBA [I] et à la société CABINET D’INGENIERIE DURABLE qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHISALITA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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