TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 24/05002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/05002 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIE5
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [N] [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Avril 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Avril 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Fin 2019, M. [Z] [G] a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la société CIC Nord-Ouest.
Prêt n° M19111387401
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2019, la société CIC Nord Ouest a consenti à M. [G] un crédit n° M19111387401 destiné au rachat et/ou regroupement de prêts accordés par la Banque Postale le 28 novembre 2017 et destiné initialement au financement d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 3], d’un montant de 150.700 €, remboursable en 276 mensualités et au taux fixe de 1,3 %.
Par accord de cautionnement en date du 9 novembre 2019, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit.
M. [G] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois d’août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, la société Crédit Logement a mis M. [G] en demeure de payer la somme de 2.013,37 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé le 2 décembre 2022 ».
Suivant quittance subrogative en date du 11 janvier 2023, la société Crédit Logement a procédé au règlement de la somme de 2.671,88 € au profit de la société CIC Nord-Ouest.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2023, la société Crédit Logement a indiqué à M. [G] qu’à défaut de régularisation, l’exigibilité anticipée du prêt n° M19111387401 serait prononcée par l’établissement bancaire et qu’elle serait alors conduite à payer sa dette en ses lieux et place dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2023, la banque a mis M. [G] en demeure de payer la somme de 21.641,19 € au titre des échéances impayées des prêts n° M19111387401 et n° M19113992101, et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis M. [G] en demeure de payer la somme de 463.499,88 € au titre du remboursement du solde des prêts n° M19111387401 et n° M19113992101 et ce, avant le 6 octobre 2023. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [G] de lui régler la somme de 137.773,11 € en principal dans le cadre du prêt n°M19111387401 et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative en date du 25 janvier 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 135.101,23 € dans le cadre du prêt n°M19111387401.
Prêt n° M19113992101
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2019, la société CIC Nord-Ouest a consenti à M. [Z] [G] un prêt n° M19113992101 destiné à l’achat d’une maison en état futur d’achèvement sise [Adresse 4] à [Localité 4], d’un montant de 328.000 €, remboursable en 216 mensualités au taux fixe de 1,1 %.
Par accord de cautionnement en date du 3 décembre 2019, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Suivant avenant au contrat en date du 26 avril 2020, la durée de ce prêt a été augmentée de 6 mois, portant la durée totale du crédit à 218 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [Z] [G] de payer la somme de 10.446,94 € et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé le 2 décembre 2022 ».
Suivant quittance subrogative en date du 11 janvier 2023, la société Crédit Logement a procédé au règlement de la somme de 12.222,81 €.
Par lettre recommandée en date du 20 juin 2023, la société Crédit Logement a indiqué qu’à défaut de régularisation, l’exigibilité anticipée du prêt n°M19113992101 serait prononcée par l’établissement bancaire et qu’elle serait conduite à payer sa dette en ses lieux et place dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 463.499,88 € au titre du remboursement du solde des prêts n° M19111387401 et n° M19113992101 et ce, avant le 6 octobre 2023. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [Z] [G] de régler la somme de 310.597,16 € en principal dans le cadre du prêt n°M19113992101 et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative en date du 25 janvier 2024, la société Crédit Logement a procédé au règlement de la somme de 298.374,35 €.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, la société Crédit Logement a dénoncé à M. [G] le dépôt, le 5 avril 2024 d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur ses droits et parts sur son bien immobilier sis [Adresse 3] à Tourcoing, cadastré CO n°[Cadastre 1] pour une sûreté de 451.000 € suivant ordonnance sur requête rendue le 29 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Suivant jugement en date du 6 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a notamment rejeté la demande en mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire formulée par M. [G].
Par acte signifié le 29 avril 2024, la SA Crédit Logement a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, en vue notamment de le condamner à lui payer les sommes de 138.381,36 € et de 312.180,76 € au titre des deux prêts.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2025, la SA Crédit Logement demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 2305 dans sa version applicable au litige, de :
-condamner M. [Z] [G] à lui payer :
Pour le prêt n°M19111387401
la somme de 138.381,36 €, montant de la créance arrêtée au 21 février 2024,
les intérêts au taux légal sur la somme de 137.773,11 €, montant de la créance due en principal à compter du 21 février 2024 au jour du règlement effectif (mémoire),
Pour le prêt n°M19113992101
la somme de 312.180,76 €, montant de la créance due en principal à compter du 21 février 2024,
les intérêts au taux légal sur la somme de 310.597,16 €, montant de la créance due en principal à compter du 21 février 2024 au jour du règlement effectif (mémoire),
-condamner M. [Z] [G] à lui payer la somme de 3.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner en tous les frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2025 par voie électronique, M. [Z] [G] demande au tribunal de :
-fixer la date de la déchéance du terme le 3 juillet 2021 au maximum, vu la force obligatoire du contrat, les premiers impayés et les premières mises en demeure du service recouvrement,
-faire sommation au Crédit Logement de produire l’ensemble des courriers du service contentieux de la société CIC, qu’il lui appartient d’appeler en la cause en cas de difficulté,
-confirmer à défaut, la date du 3 juillet 2021 faute d’explications de l’établissement bancaire,
-juger que les créances de la société CIC sont prescrites,
-juger que la société Crédit Logement a réglé sans poursuite de la société CIC,
-juger que les conditions de l’ancien article 2308, devenu 2311 du code civil, sont remplies,
-juger la société Crédit Logement privée de tout recours à son encontre, ce dernier disposant au moment du paiement de moyens susceptibles de faire déclarer sa dette éteinte,
-débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Crédit Logement au paiement de la somme de 5.000 €, en indemnisation du préjudice subi, en application de l’article 1240 du code civil,
-condamner la société Crédit Logement au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures.
Par note en délibéré du 10 avril 2026, le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations, sur la recevabilité des demandes de M. [G] tendant à voir déclarer prescrites les créances du CIC Nord-Ouest et sollicitant la production de l’ensemble des courriers du service contentieux du CIC. En effet, l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, et l’article 788 du code de procédure civile disposent qu’il appartient au juge de la mise en état de statuer sur ces demandes. M. [G] n’a formulé aucune observation. Par note en date du 20 avril 2026, la SA Crédit Logement demande que les demandes de M. [G] tendant à voir déclarer prescrites ses créances et sollicitant la production de l’ensemble des courriers du service contentieux du CIC soit déclarée irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, les contrats de cautionnement ont été conclus le 9 novembre 2019 et le 3 décembre 2019 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Le tribunal constate que M. [G] lui a remis dans son dossier de plaidoirie, des conclusions intitulées « conclusions récapitulatives N°2 », que ces conclusions n’ont pas été notifiées par voie électronique à son adversaire, qu’il convient donc de les écarter et de ne reprendre que les demandes reprises dans les dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, intitulées « conclusions en défense N°2 ».
A titre liminaire, il sera précisé que les demandes formées par M. [G] et tendant, à voir « fixer la date de déchéance du terme le 3 juillet 2021 au maximum, vu la force obligatoire du contrat, les premiers impayés et les premières mises en demeure du service recouvrement », « confirmer à défaut, la date du 3 juillet 2021 faute d’explications de l’établissement bancaire », « juger que le Crédit Logement a réglé sans poursuite du CIC», « juger que les conditions de l’ancien article 2308, devenu 2311 du code civil, sont remplies», « juger la société Crédit Logement privée de tout recours à son encontre, ce dernier disposant au moment du paiement de moyens susceptibles de faire déclarer sa dette éteinte », ne sont, en l’espèce pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qu’il y aurait lieu de trancher, mais le rappel de ses arguments.
I. Sur la recevabilité des demandes sur le fondement de la prescription et sur les demandes de production de pièces
Le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir conformément à l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, ainsi que pour exercer les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces conformément à l’article 788 du code de procédure civile.
M. [G] a été assigné par la SA Crédit Logement le 29 avril 2024.
Le juge du fond ne peut donc pas statuer sur les demandes fondées sur la prescription et sur la production de pièces, ces demandes sont irrecevables.
II. Sur les demandes en paiement de la SA Crédit Logement
La société Crédit Logement affirme qu’elle est titulaire de deux créances à l’encontre de M. [G] au titre des prêts n° M19111387401 et n° M19113992101. Elle déclare qu’elle exerce son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil, qui est un recours indépendant du recours que détient le créancier à l’encontre du débiteur principal. Ainsi, elle rappelle que M. [G] ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer à l’encontre de la banque. Elle expose également qu’elle n’a pas perdu le droit à son recours contre M. [G] au sens des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil. En effet, elle relève l’avoir averti à plusieurs reprises qu’en l’absence de régularisation, elle serait amenée à rembourser les échéances impayées. Elle souligne cependant qu’il n’a fait aucune proposition de règlement. La société Crédit Logement affirme qu’elle n’a pas commis de faute délictuelle contrairement à ce que prétend M. [G].
M. [Z] [G] affirme qu’il convient de débouter la SA Crédit Logement de ses demandes en paiement. Il soutient que l’action de la société Crédit Logement est fautive au sens des dispositions de l’article 2308 du code civil parce que la caution n’a pas averti le débiteur qu’elle allait payer en ses lieu et place alors que, le cas échéant, il aurait eu les moyens de régler sa dette. A ce titre, il met en avant que le courrier du 20 juin 2023 suivant lequel la société Crédit Logement lui a indiqué que l’exigibilité du prêt allait être prononcée par la banque n’est pas recevable étant donné qu’à cette date, la banque n’avait pas encore prononcé l’exigibilité du prêt. Enfin, il souligne que le courrier du 22 janvier 2024 qui indique qu’en l’absence de régularisation de sa situation, la caution serait amenée à rembourser l’intégralité du solde de la créance, lui laissait un délai de 8 jours pour régler sa dette et qu’il relève que la société Crédit Logement a payé la société CIC Nord-Ouest le 25 janvier 2024, soit deux jours après la mise en demeure de payer.
Sur le bien-fondé du recours de la caution
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Aux termes de l’article 2308 dans cette même version, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il sera également rappelé que la caution qui entend exercer son recours personnel à l’encontre du débiteur défaillant au sens des dispositions des articles 2305 et suivants du code civil dispose d’une action sur le fondement de la quittance subrogative établie par l’organisme bancaire. Dans ce cas, le défendeur ne peut pas opposer à la caution les moyens qu’il aurait éventuellement soulever à l’encontre de la banque.
En l’espèce, les contrats de prêt n° M19111387401 et n° M19113992101 conclus entre la banque CIC Nord-Ouest et M. [G] le 29 novembre 2019 et le 16 décembre 2019 stipulent que le cautionnement bénéficie au prêteur et qu’en cas de paiement de cet organisme, ce dernier se retournera contre l’emprunteur. En outre, les contrats précisent que la garantie Crédit Logement peut être mise en jeu par la banque au constat d’impayés de l’emprunteur. A ce titre, il convient de remarquer que les quittances subrogatives en date du 25 janvier 2024 attestent que la banque a bien poursuivi la caution.
Par ailleurs, la société Crédit Logement justifie avoir averti le débiteur défaillant qu’à défaut de régularisation, elle procèderait au règlement de sa dette et produit à ce titre :
-les deux dernières lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure de payer en date du 22 janvier 2024 dans un délai de 8 jours à compter de l’envoi des courriers ;
-les deux quittances subrogatives en date du 25 janvier 2024.
Bien que M. [G] souligne à raison que la caution n’a pas respecté le délai de 8 jours avant de rembourser les sommes dues à l’organisme bancaire, force est de constater que le débiteur défaillant a cependant été averti qu’à défaut de régularisation, la caution serait amenée à payer sa dette et qu’il n’a pas réglé sa dette dans ce délai.
Par conséquent, la société Crédit Logement est bien-fondé à exercer son recours en sa qualité de caution à l’encontre de M. [G] en sa qualité d’emprunteur.
Sur le montant des sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2296 dispose notamment que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation de garantie.
L'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
Prêt n° M 19111387401 :
L’article 18 du contrat n° M 19111387401 conclu le 29 novembre 2019 entre la société CIC Nord-Ouest et M. [G] stipule que si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure de l’emprunteur dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle.
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
-le contrat de prêt du 29 novembre 2019 ;
-l’accord de cautionnement en date du 9 novembre 2019 suivant lequel la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit ;
-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022 suivant laquelle la société Crédit Logement a mis en demeure M. [Z] [G] de payer la somme de 2.013,37 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours ;
-une quittance subrogative en date du 11 janvier 2023 suivant laquelle la société Crédit Logement a procédé au règlement de la somme de 2.671,88 € ;
-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2023 suivant laquelle la société Crédit Logement a indiqué qu’à défaut de régularisation, l’exigibilité anticipée du prêt n°M19111387401 serait prononcée par l’établissement bancaire et qu’elle serait conduite à payer sa dette en ses lieux et place dans un délai de 8 jours ;
-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2023 suivant laquelle la banque l’a mis en demeure de payer la somme de 21.641,19 € au titre des échéances impayées des prêts n° M19111387401 et n° M19113992101, et ce, dans un délai de 8 jours ;
-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2023 suivant laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 463.499,88 € au titre du remboursement du solde des prêts n° M19111387401 et n° M19113992101 et ce, avant le 6 octobre 2023 ;
-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024 suivant laquelle la société Crédit Logement a mis en demeure M. [Z] [G] de lui régler la somme de 137.773,11 € en principal et ce, dans un délai de 8 jours ;
-une quittance subrogative en date du 25 janvier 2024 suivant laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 135.101,23 €.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 9 novembre 2019 par M. [Z] [G] avec la société CIC Nord-Ouest.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 11 janvier 2023 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement, en sa qualité de crédit, lui a payé la somme de 2.671,88 €. Il ressort également de la quittance subrogative établie le 25 janvier 2024 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement, en sa qualité de crédit, lui a payé la somme de 135.101,23 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme de caution.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement, qui a bien payé à la société CIC Nord-Ouest, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [G] au paiement de la somme totale de 137.773,11 € (135.101,23 + 2.671,88) au titre du prêt M 19111387401, outre intérêts à compter du 21 février 2024 au jour du règlement effectif.
Prêt n° M 19113992101 :
L’article 18 du contrat de prêt n° M19113992101 conclu le 16 décembre 2019 entre la société CIC Nord-Ouest et M. [G] stipule que si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure de l’emprunteur dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle.
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
-le contrat de prêt du 16 décembre 2019 ;
-l’accord de cautionnement en date du 3 décembre 2019 suivant lequel la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
-l’avenant au contrat en date du 26 avril 2020 suivant lequel la durée de ce prêt a été augmentée de 6 mois, portant la durée totale du crédit à 218 mois ;
-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022 suivant laquelle la société Crédit Logement a mis en demeure M. [Z] [G] de payer la somme de 10.446,94 € et ce, dans un délai de 8 jours ;
-une quittance subrogative en date du 11 janvier 2023 suivant laquelle la société Crédit Logement a procédé au règlement de la somme de 12.222,81 € ;
-une lettre recommandée en date du 20 juin 2023 suivant laquelle la société Crédit Logement a indiqué qu’à défaut de régularisation, l’exigibilité anticipée du prêt n°M19113992101 serait prononcée par l’établissement bancaire et qu’elle serait conduite à payer sa dette en ses lieux et place dans un délai de 8 jours ;
-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2023 suivant laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 463.499,88 € au titre du remboursement du solde des prêts n° M19111387401 et n° M19113992101 et ce, avant le 6 octobre 2023 ;
-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024 suivant laquelle la société Crédit Logement a mis en demeure M. [Z] [G] de régler la somme de 310.597,16 € en principal dans le cadre du prêt n°M19113992101 et ce, dans un délai de 8 jours ;
-une quittance subrogative en date du 25 janvier 2024 suivant laquelle la société Crédit Logement a procédé au règlement de la somme de 298.374,35 €.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 16 décembre 2019 par M. [G] avec la société CIC Nord-Ouest.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 11 janvier 2023 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution, lui a payé la somme de 12.222,81 €. Il ressort également de la quittance subrogative établie le 25 janvier 2024 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement lui a payé la somme de 298.374,35 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme de caution.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [Z] [G] au paiement de la somme totale de 310.597,16 € (298.374,35 + 12.222,81) au titre des sommes dues au titre du prêt n° M 19113992101 outre intérêts à compter du 21 février 2024 au jour du règlement effectif.
III. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner M. [G], qui succombe, à la charge des entiers frais et dépens de la présente instance.
IV. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner M. [Z] [G] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
ECARTE les conclusions intitulées « conclusions récapitulatives N°2 » déposées dans le dossier de plaidoirie mais non notifiées par voie électronique ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [Z] [G], fondées sur la prescription et sur la production de pièces ;
DIT que la SA Crédit Logement est bien-fondée à exercer son recours en sa qualité de caution à l’encontre de M. [Z] [G] en sa qualité d’emprunteur ;
CONDAMNE M. [Z] [G] au paiement de la somme totale de 137.773,11 € au titre du prêt M 19111387401, outre intérêts à compter du 21 février 2024 au jour du règlement effectif (mémoire) à la SA Crédit Logement ;
CONDAMNE M. [Z] [G] au paiement de la somme totale de 310.597,16 € au titre des sommes dues au titre du prêt n° M 19113992101 outre intérêts à compter du 21 février 2024 au jour du règlement effectif à la SA Crédit Logement ;
CONDAMNE M. [Z] [G], qui succombe, à la charge des entiers frais et dépens de la présente instance ;
CONDAMNE [Z] [G] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Chambre 02
N° RG 24/05002 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIE5
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[N] [C] [G]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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