TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 24/00266
Vérifier : TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 24/00266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/00266 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5EP
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [J] [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [F] [W], Florence BOSCHIN-DE MOOIJ et Olivier BRACONNIER, Notaires associés, RCS LILLE METROPOLE n°[Numéro identifiant 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. EMAILLE-BRICARD, Notaires, successeur de Me [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance AXA France IARD SA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Avril 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2026, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
En 2010, M. [I] [U] et Mme [F] [E] épouse [U] ont confié des travaux d’extension de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 1], à la société AP Nord Rénovation qui est assurée par la SA Axa France Iard.
Suivant acte authentique en date du 26 août 2016 rédigé par Me [M] [R], aux droits duquel intervient désormais la SELARL Emaille-Bricard, les époux [U] ont vendu cet immeuble aux consorts [C]-[Z].
Suivant acte authentique en date du 13 mai 2020 rédigé par Me [W], les consorts [C]-[Z] l’ont ensuite cédé à M. [J] [Q].
Par la suite, M. [J] [K] [Q] s’est plaint d’un dégât des eaux, dont l’origine se situait sur le toit de la maison ayant fait l’objet de l’extension.
A la demande de M. [Q], la société Axa France Iard a confié la réalisation d’une expertise amiable à la société Saretec Construction, laquelle a déposé son rapport en avril 2021.
Par actes signifiés le 26 mai 2021, M. [J] [K] [Q] a assigné M. [I] [U] et Mme [F] [U] ; la SELARL [F] [W], Florence Boschin-de Mooij et Olivia Braconnier, notaires associés ; Me [M] [R], notaire ; la société Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 378 et 700 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1792 du code civil, en vue notamment d’engager leur responsabilité. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 21/3325. Par conclusions en date du la SELARL Emaille Bricard s’est constituée, en sa qualité de notaires, successeur de Me [M] [R]
Par actes signifiés également le 26 mai 2021, M. [J] [K] [Q] a assigné la SELARL [F] [W], Florence Boschin-de Mooij et Olivia Braconnier, notaires associés ; Me [M] [R], notaire ; M. [I] [U] et Mme [F] [U] ; la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société AP Nord Rénovation, devant le président du tribunal judiciaire de Lille en vue notamment de solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [H].
Suivant ordonnance en date du 11 mai 2023 (RG 21/3325), le juge de la mise en état a notamment :
-prononcé la mise hors de cause de la SELARL Emaille-Bricard,
-prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [H].
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 2 juin 2023, l’instance a donc été réinscrite sous le n° RG 24/266.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [I] [U] et Mme [F] [E] épouse [U] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile et de l’article 1792-4-3 du code civil, de :
-déclarer irrecevable, comme forclose, l’action diligentée par M. [J] [Q] à leur encontre ;
-déclarer irrecevable l’action en garantie diligentée par la SELARL [F] [W], Florence Boschin Demooij et Olivia Braconnier, notaires associés, et Me [M] [R] à leur encontre ;
-condamner M. [J] [Q] à leur verser à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-mettre à sa charge les entiers frais et dépens d’instance ;
-débouter M. [J] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025, M. [J] [Q] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de :
-constater que l’action qu’il a diligentée au fond à l’encontre des époux [U] n’est pas prescrite ;
-rejeter l’ensemble des demandes des époux [U] ;
-les condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2025, la SA Axa France Iard demande au juge de la mise en état, de :
-lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant des moyens soulevés par les époux [U] tendant à voir déclarer irrecevable comme forclose l’action diligentée par M. [J] [Q] à son égard ;
-dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la SELARL [F] [W], Florence Boschin-de Mooij et Olivia Braconnier, notaires et Me [M] [R] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et suivants du code de procédure civile, de :
-donner acte qu’ils s’en rapportent à l’appréciation de la présente juridiction sur l’irrecevabilité pour forclusion soulevée par les époux [U] à l’encontre de M. [J] [Q] ;
-dire et juger que leur action en garantie est recevable et qu’elle se poursuivra dans le cadre de la présente instance ;
-rejeter les prétentions, fins et conclusions des époux [U] dirigées à leur encontre tendant à voir déclarer irrecevable leur action en garantie ;
-condamner la partie succombante au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la forclusion
Les époux [U] affirment que les demandes que M. [J] [Q] formule à leur encontre sont forcloses sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil. Ils indiquent que le point de départ de la forclusion décennale doit être fixé à la date de réception des travaux, ou à défaut, à la date d’achèvement des travaux. Ils soutiennent par ailleurs, que la date d’achèvement des travaux doit être fixée au 15 avril 2011, selon les dires de l’ancien dirigeant de la société AP Nord Rénovation, et non au 27 mai 2011, date qui correspond uniquement à la réception en mairie de la déclaration d’achèvement et qui ne correspond pas forcément avec la date de réception matérielle des travaux. A ce titre, ils produisent deux attestations signées par l’ancien gérant de la société AP Nord Rénovation au soutien de leurs déclarations.
M. [J] [Q] affirme que les demandes qu’il formule à l’encontre des époux [U] ne sont pas forcloses. Il ne conteste pas l’application du délai de forclusion décennale prescrit par l’article 1792-4-3 du code civil. Cependant, il soutient que le point de départ de ce délai de forclusion décennale doit être fixé à la date du 27 mai 2011, qui correspond à la date d’achèvement des travaux apparaissant sur le dossier d’achèvement des travaux adressé à la commune de [Localité 1]. M. [J] [Q] conteste la véracité des attestations fournies par les époux [U] signées 12 ans après la fin des travaux litigieux. Il soutient de plus qu’il n’est pas certain que les travaux aient été réalisés par la société AP Nord Rénovation.
La SELARL [F] [W], Florence Boschin-de Mooij et Olivia Braconnier, notaires associés et Me [M] [R] ainsi que la société Axa France Iard s’en rapportent à justice.
L’article 122 du code de procédure civile dispose qu’une fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment par le fait de la prescription.
L’article 789 du code de procédure civile expose que lorsque la demande est présentée à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
La prescription d'une demande s'analyse nécessairement au regard du fondement juridique au titre duquel la demande est formulée.
Il est constant qu’à défaut de date de réception, en l’espèce, le point de départ du délai de forclusion décennale prescrit à l’article 1792-4-3 du code civil doit être fixé à la date d’achèvement des travaux.
Aux termes des dernières écritures des parties, les demandes sont fondées sur l’article 1792-4-3 du code civil, qui prescrit par dix ans les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ou de la date d’achèvement des travaux, fondement qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
Cependant, les époux [U] et M. [J] [Q] ne s’entendent pas sur la date du point de départ du délai de forclusion décennale qu’il convient donc de déterminer.
Les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception, ce qui implique la nécessité d’en définir la date d’achèvement.
Il ressort de la lecture de l’acte notarié de vente en date du 13 mai 2020 que les travaux d’extension arrière de la maison réalisés par la société AP Nord Rénovation sont mentionnés en page 13 ainsi qu’à l’annexe n° 10. Cette dernière contient une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux qui précise que le chantier a été achevé le 27 mai 2011, conformément à ce que mentionne Me [F] [W] qui a rédigé l’acte de vente.
Cette déclaration, signée le 29 avril 2016 par Mme [F] [U], a vraisemblablement été communiquée par les époux [U] à la mairie de [Localité 1] en amont de la vente du bien litigieux à M. [J] [Q].
Partant, les époux [U] ne peuvent pas raisonnablement prétendre que la date d’achèvement des travaux doit être fixée au 15 avril 2011, et ce en dépit des attestations du gérant de la société AP Nord Rénovation qu’ils versent aux débats.
La date d’achèvement des travaux sera donc fixée au 27 mai 2011. M. [J] [Q], qui a assigné les époux [U] le 26 mai 2021, a donc agi dans le délai de forclusion décennale.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [U] à l’encontre de M. [J] [Q].
II. Sur le défaut d’intérêt à agir
Les époux [U] affirment que l’action en garantie que la SELARL [F] [W], Florence Boschin-de Mooij et Olivier Braconnier, notaires associés et de Me [M] [R] est irrecevable car ces derniers sont dépourvus d’intérêt à agir à leur encontre. Ils soutiennent qu’il n’existe pas de faute susceptible de mettre en œuvre leur responsabilité contractuelle et que l’appel en garantie de la SELARL [F] [W], Florence Boschin-de Mooij et Olivia Braconnier, notaires associés et de Me [M] [R] ne repose sur aucun intérêt légitime.
La SELARL [F] [W], Florence Boschin-de Mooij et Olivia Braconnier, notaires associés et Me [M] [R] affirment que l’action en garantie qu’ils forment à l’encontre des époux [U] est recevable. Ils indiquent que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et de l’existence du préjudice invoqué, qui relève exclusivement de la compétence du tribunal car elle n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais du succès de celle-ci. Ils précisent néanmoins qu’une faute est bel et bien caractérisée puisque les époux [U] n’ont pas communiqué les informations relatives à la réalisation des travaux litigieux à Me [M] [R].
Selon les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figure le défaut d’intérêt à agir au titre de l’article 122 du même code.
L’article 31 précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
En l’espèce, la SELARL [F] [W], Florence Boschin-de Mooij et Olivier Braconnier, notaires associés et Me [M] [R] fondent leur action en garantie à l’encontre des époux [U] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, de sorte qu’il s’agit d’une action en responsabilité.
Cependant, la question de l’existence d’une faute commise par les époux [U] relève d’une question de fond, à savoir celle de leur responsabilité éventuelle et de sa nature.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [U] à l’encontre de la SELARL [F] [W], Florence Boschin-de Mooij et Olivier Braconnier, notaires associés et de Me [M] [R].
III. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
IV. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter la demande formulée par les époux [U] à l’encontre de M. [J] [Q], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu par ailleurs de condamner in solidum les époux [U] au paiement de la somme de 500 € à M. [J] [Q] et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 500 € à la SELARL [F] [W], Florence Boschin-de Mooij et Olivia Braconnier, notaires associés et à Me [M] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] [E] épouse [U] et M. [I] [U] à l’encontre de M. [J] [K] [Q] ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] [E] épouse [U] et M. [I] [U] à l’encontre de la SELARL [F] [W], Florence Boschin-de Mooij et Olivia Braconnier, notaires associés et de Me [M] [R] ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS la demande formulée par Mme [F] [E] épouse [U] et M. [I] [U] à l’encontre de M. [J] [K] [Q] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [E] épouse [U] et M. [I] [U] au paiement de la somme de 500 € à M. [J] [K] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [E] épouse [U] et M. [I] [U] au paiement de la somme de 500 € à la SELARL [F] [W], Florence Boschin-de Mooij et Olivia Braconnier, notaires associés et à Me [M] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 3 juillet 2026 pour conclusions des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.