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TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 26/00102


Vérifier : TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 26/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00102
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
69f0f9d0cdc6046d47e103fb

Texte de la décision

20,442 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Service Référé
N° RG 26/00102 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LTE
SL/MHT

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 28 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société VACHERAND IMMOBILIER [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Mme [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE

PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier

DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026

JUGEMENT mis en délibéré au 28 Avril 2026

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La [Adresse 1] située [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] (Nord), est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] a pour syndic en exercice la société Vacherand Immobilier [Localité 1].

Mme [C] [D] est propriétaire au sein de cette résidence des lots n°169, 352 et 722, à savoir un appartement, une cave et un parking.

Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.

Le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 4] et [Adresse 5] à Marcq-en-Baroeul, pris en la personne de son syndic, la société Vacherand Immobilier Marcq-en-Baroeul, a assigné Mme [D] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes dues.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, aux fins de condamner Mme [D] à lui payer :
- la somme de 7 999,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 au titre des charges de copropriété échues, échéance du 1er trimestre 2026 incluse,
- la somme de 2 637,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 au titre des provisions pour charges de copropriété et fonds de travaux non encore échues,
- la somme de 920,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 au titre des frais de recouvrement,
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1 417 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
et s’oppose à la demande de délais de paiement formée par Mme [D].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026 et soutenues oralement, Mme [D], représentée par son avocat, demande de :
Vu les dispositions portées à l’article 10-1, 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965,
Vu les dispositions portées à l’article 1343-5 du code civil,
- Sur les charges non-encore échues de 2 6437,08 euros :
constater que Mme [C] [D] s’acquittera des sommes de :
* 1 500 euros à compter du délibéré,
* 1 137,08 euros pour fin mars 2026,
- Sur les charges échues et appelées d’un montant de 7 999,82 euros
* dire que Mme [C] [D] bénéficiera des plus larges termes et délais sur une période de 24 mois,
* dire que la créance de 7 999,82 euros sera apurée par un versement bancaire irrévocable de 333,33 euros par mois,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses plus amples prétentions,
- lui accorder le bénéfice de l’Aide juridictionnelle provisoire (dossier déposé le 29 janvier 2026),
- laisser au syndicat de copropriété la charge de ses dépens d’instance.

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes en paiement

En application de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».

En application de l’article 14-1 modifié de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

Aux termes de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond , après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.

La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande.

L’article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié précise que le syndic peut exiger le versement des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret, des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale, mais encore des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.

L’article 36 de ce décret prévoit que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

Selon l’article 10-1 modifié de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, Mme [D] est copropriétaire au sein de la [Adresse 1] [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 1].

Le syndicat des copropriétaires a adressé à Mme [D] le 24 novembre 2025 une mise demeure de payer, pli avisé non réclamé, visant les dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitées, à laquelle est joint un décompte précis arrêté au 21 novembre 2025, mentionnant une dette de 7 178,44 euros (pièce n°13)

Lors des réunions de l’assemblée générale des 30 novembre 2023, 2 juillet 2024, 17 octobre 2024 et 1er juillet 2025, les budgets prévisionnels, les travaux et les échéanciers d’appels de charges et de fonds ont été approuvés pour les années 2022 à 2026 (pièces n°18 à 21).

Concernant les charges échues, le syndicat de copropriétaires produit un extrait de compte au 13 janvier 2026 (pièce n° 14) qui mentionne un solde débiteur de 8 487,84 euros, duquel il convient de déduire les frais réclamés d’un montant total de 488,02 euros, de sorte que les charges échues impayées s’élèvent à 7 999,82 euros.

En outre, la mise en demeure du 24 novembre 2025 étant restée infructueuse, passé le délai de trente jours, Mme [D] se trouve également redevable des provisions des 2e, 3e et 4e trimestres 2026 non encore échues mais devenues immédiatement exigibles, s’élevant à la somme de 2 637,08 euros (pièce n°22).

Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 7 999,82 euros au titre des charges échues impayées au 13 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, outre la somme de 2 637,08 euros au titre des provisions des 2e, 3e et 4e trimestres 2026, non encore échues, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025.

Sur la demande au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Pour réclamer la somme de 920,01 euros au titre des frais de recouvrement, le syndicat des copropriétaires produit :
- les factures de deux mises en demeure des 20 mars 2024 et 25 avril 2024 pour un montant total de 72 euros (pièce n°23),
- la facture de constitution du dossier transmis au commissaire de justice pour le commandement de payer de 96 euros (pièce n°24),
- la facture du commissaire de justice pour la délivrance du commandement de 128,02 euros (pièce n°25),
- la facture de conclusion du protocole d’accord de 192 euros (pièce n°26),
- la facture du syndic pour constitution du dossier avocat de 432 euros (pièce n°27).

Les pièces produites aux débats justifient de frais de recouvrement pour la somme réclamée de 920,01 euros.

Ces frais exposés et conformes aux contrats de syndic (pièces n°3 et 4) étant justifiés et nécessaires au recouvrement de la créance, il y a lieu de condamner Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 1] la somme de 920,01 euros en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026, date de l’assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la défaillance de la débitrice ne suffit pas à caractériser un abus et l’existence d’un préjudice dépassant le montant des frais et intérêts moratoires alloués n’est pas rapportée.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 1].

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Mme [D] indique avoir déjà consigné la somme de 1 500 euros à la CARPA et demande l’autorisation de s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités.

Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande.

Au vu des circonstances de l’espèce, des revenus (salaire mensuel de 1964 euros net imposable) et des charges (deux enfants à charge, échéances de prêt immobilier de 528 euros par mois) dont justifie Mme [D], et des efforts manifestés pour apurer la dette, il y a lieu d’accueillir la demande de délais dans les termes du dispositif, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées ou de réglement des charges courantes, la totalité de la créance redeviendra exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [D], qui succombe, aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, compte tenu des factures d’honoraires d’avocat des 17 novembre 2025 et 12 janvier 2026 (pièces n°28 et 29), il y a lieu de condamner Mme [D] à payer la somme de 1 417 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

DÉCISION

Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Accorde à Mme [C] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

Condamne Mme [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société Vacherand Immobilier [Localité 1], la somme de 7 999,82 euros (sept mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf euros et quatre-vingt deux centimes) au titre des charges échues impayées au 13 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 ;

Condamne Mme [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société Vacherand Immobilier [Localité 1], la somme de 2 637,08 euros (deux mille six cent trente-sept euros et huit centimes) au titre des provisions des 2e, 3e et 4e trimestres 2026, non encore échues, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025 ;

Condamne Mme [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société Vacherand Immobilier [Localité 1], la somme de 920,01 euros (neuf cent vingt euros et un centime) au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026 ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société Vacherand Immobilier [Localité 1] ;

Autorise Mme [C] [D] à se libérer de sa dette en une première mensualité de 1 500 euros, une deuxième mensualité de 1 200 euros, puis vingt-deux mensualités de 400 euros chacune, la dernière étant augmentée des intérêts et frais ;

Dit que le premier versement devra intervenir le premier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et les versements suivants le premier jour de chaque mois suivant ;

Dit que, faute pour Mme [C] [D] de régler une de ces mensualités à bonne date ou de s’acquitter des charges courantes, la totalité de la créance redeviendra exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;

Condamne Mme [C] [D] aux dépens ;

Condamne Mme [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société Vacherand Immobilier [Localité 1], la somme de 1 417 euros (mille quatre cent dix-sept euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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