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TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/01784


Vérifier : TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/01784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/01784
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
69f0f9eecdc6046d47e1062c

Texte de la décision

18,941 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Service Référé - JONCTION
N° RG 25/01784 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FEF

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 28 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

G.I.E. LA MONDIALE GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES LA MONDIALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE

S.C.O.P. S.A. SYNDEX, représenté par Madame [Q] [K].
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

Service Référé
N° RG 25/01829 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2F4B

DEMANDERESSE :

G.I.E LA MONDIALE GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES LA MONDIALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE

S.C.O.P. S.A. SYNDEX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2026

JUGEMENT mis en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogé au 28 Avril 2026

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le GIE La Mondiale Groupe assure des prestations de services de gestion et d`administration au profit des membres du groupement, dont il est chargé de faciliter l'activité. Les membres du Groupement interviennent principalement dans le domaine de l’assurance, de la protection sociale et de la gestion de patrimoine {Retraite complémentaire, épargne, santé, prévoyance).

La structure de représentation du personnel au sein du GIE La Mondiale Groupe est organisée en dernier lieu par un accord d'entreprise en date du 30 juin 2023, portant renouvellement de la reconnaissance de I'Unité Economique et Sociale (UES) La Mondiale, laquelle rassemble le GIE La Mondiale Groupe et le GIE EDITPRINT.

Le 5 novembre 2025, le comité social et économique (CSE) de l’UES La Mondiale a décidé de recourir à une expertise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2315-94, 1°, du code du travail pour risque grave et désigné la société Syndex pour y procéder.

Le 17 novembre 2025, le GIE La Mondiale Groupe a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond M. [A] [T] en qualité de représentant du CSE de l’UES La Mondiale et la société Syndex en annulation de cette délibération.

L’affaire enregistrée sous le n° RG 25-1784 a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.

Le 24 novembre 2025, le GIE La Mondiale Groupe a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond M. [A] [T] en qualité de représentant du comité social et économique de l’UES La Mondiale et la société Syndex en réduction du périmètre et du coût prévisionnel de l’expertise.

L’affaire enregistrée sous le n° RG 25-1829 a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.

A l’audience, le GIE La Mondiale Groupe, représenté par son avocat, par conclusions déposées et soutenues oralement, demande :
- juger recevable sa contestation portant sur le principe du recours à l'expertise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail, votée par le CSE de I'UES La Mondiale le 5 novembre 2025,
- juger que le CSE de l'UES La Mondiale ne démontre pas l'existence d'un risque grave actuel et identifié,
- annuler en conséquence la délibératlon votée par le CSE de I'UES La Mondiale le 5 novembre 2025 portant sur le recours à une expertise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail,
A titre subsidiaire :
- juger qu'il existe une inadéquation entre la motivation du recours à l'expertise pour risque grave et les objectifs de la mission d'expertise confiée à la société Syndex par le CSE de I'UES La Mondiale,
- juger qu'il existe par ailleurs une inadéquation entre les objectifs de la mission d'expertise confiée à la société Syndex par le CSE de I'UES La Mondiale et les prérogatives légales du CSE en matière d'expertise,
- annuler en conséquence, concernant le champ de la mission d'expertise, le point de la délibération portant sur « L'analyse des situations de travail et de souffrance au travail au sein de l'entreprise »,
- réduire le volume de la mission à un volume de 14,5 jours minimum à 17 jours maximum,
- réduire le tarif journalier du cabinet Syndex à la somme de 1 400 euros hors taxes,
En toute hypothèse,
- condamner le CSE de I'UES La Mondiale à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, le CSE de l’UES La Mondiale, représenté par son avocat, demande de :
A titre principal :
- juger le GIE La Mondiale Groupe irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire :
- débouter le GIE La Mondiale Groupe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger la délibération votée le 5 novembre 2025 régulière et l’expertise afférente parfaitement justifiée,
En tout état de cause :
- condamner le GIE La Mondiale Groupe à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GIE La Mondiale Groupe aux entiers dépens.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique les 19 et 27 janvier 2026, la société Syndex, représentée par son avocat, demande :
A titre principal,
Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile,
- juger le GIE La Mondiale Groupe irrecevable en ses demandess
A titre subsidiaire,
- débouter le GIE La Mondiale Groupe de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
- condamner le GIE La Mondiale Groupe à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- lui laisser la charge des entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1784 et sous le numéro de registre général 25/1829 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de registre général 25/1829 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1784, sous lequel la procédure sera poursuivie.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du GIE La Mondiale Groupe

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une unité économique et sociale (UES), elle doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES.

En l’espèce, si le GIE La Mondiale Groupe a engagé seul l’action, sans le GIE EDITPRINT qui compose avec lui l’UES La Mondiale, il justifie avoir reçu un mandat spécial de ce dernier le 7 novembre 2025 pour le représenter et agir en son nom en annulation de la délibération litigieuse et contestation du champ et du coût de l’expertise pour la durée de la procédure et ses suites éventuelles (pièce n°7).

En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du GIE La Mondiale Groupe soulevée par le CSE de l’UES La Mondiale et la société Syndex.

Sur la demande d’annulation de la délibération du CSE de l’UES La Mondiale du 5 novembre 2025 ayant voté le recours à l’expertise prévue à l’article L. 2315-94, 1°, du code du travail

En application de l’article L. 2315-86, 1°, du code du travail, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise. Le juge statue suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.

Selon l’article L. 2315-94, 1°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

Le président du tribunal doit rechercher si les faits invoqués dans la délibération ayant décidé du recours à une expertise pour risque grave caractérisent l'existence d'un risque grave, identifié et actuel au jour de cette délibération.

En l’espèce, lors de sa réunion extraordinaire du 5 novembre 2025 (pièce n°20 GIE), le CSE de l’UES La Mondiale a décidé de recourir à l’expertise pour risque grave, aux motifs qu’il “constate une dégradation des conditions d’exercice de l’activité et des conditions de vie au travail” et que “de nombreuses remontées de salariés font penser que les salariés sont confrontés à des risques professionnels, et plus particulièrement à des risques d’accidents et/ou souffrance au travail (...) pouvant se traduire par des atteintes à la santé physique et psychique des salariés”. Il cite un extrait de la consultation du [Etablissement 1] sur un projet de réorganisation de la Direction investissements, finances et risques en 2022, plusieurs événements graves récents, dont des accidents de santé survenus parmi les collaborateurs, des alertes pour risques psycho-sociaux restées sans réponse de la direction, un questionnaire DIP qui pointe des objets de tensions et une inspection de la CCSCT en avril 2025 au PBRI, anciennement Département administration immobilière, qui a été dissolu en mai 2025, laquelle relève des “conditions de travail dégradées ayant un impact négatif sur la santé des salariés” (pièce n°4 GIE).

Le CSE de l’UES La Mondiale soutient que les salariés font valoir une surcharge de travail durable, la dégradation du climat de travail et des conséquences sur la santé des salariés, manifestées par des arrêts maladie de longue durée et deux accidents vasculaires cérébraux concernant des collaborateurs, dont l’un est décédé, et des comportements signalés porteurs de risques psycho-sociaux.

Pour en justifier, il produit deux attestations de Mme [W], membre du CSE (pièces n° 5 et n°6), qui, outre qu’elles sont postérieures à la délibération ayant décidé du recours à l’expertise pour risque grave, sont imprécises, rapportent de façon indirecte des propos de salariés, qui ne sont objectivés par aucun élément, voire sont contredits par les éléments produits par l’UES La Mondiale, des courriels émanant de Mme [W] de décembre 2024, de juillet, août et octobre 2025 (pièces n°7, n°8, n°9 et n°14 CSE), et un compte-rendu d’inspection de la CCSCT en avril 2025 au PBRI, lesquels ne sont pas davantage objectivés, outre pour le dernier compte-rendu que le service objet de l’inspection n’existe plus (pièce n°3 CSE).

Il produit le projet de réorganisation de la Direction investissements, finances et risques en 2022, déjà mis en oeuvre, et la consultation du CSE afférente (pièces n°1, n°2, n°4 CSE), ainsi que la restitution de la clôture des ateliers de soft kills menés en 2024 (pièce n°13 CSE), documents qui ne reflètent pas la situation actuelle des salariés et, pour ce qui est des ateliers de soft kills, démontrent une action de l’employeur en faveur de la prise en compte des éventuelles dificultés des salariés et de l’amélioration des conditions de travail.

S’il est constant que des accidents médicaux graves sont survenus en juillet et août 2025 pour deux collaborateursvictimes d’accident vasculaires cérébraux (pièces n°10 CSE, courriel de M. [Y] ;), il ne ressort pas des pièces versées aux débats que ces accidents, qui ont eu lieu en dehors du lieu de travail et pour deux salariés qui ne faisaient pas partie du même pôle, n’avaient pas les mêmes missions et qui n’avaient pas manifesté de difficulté lors des entretiens de suivi de charge de travail, puissent être correlés et mis en lien avec les conditions de travail, mais apparaissent plutôt bien que tragiques et ayant “affecté moralement” “quelques salariés” (pièce n°11 CSE, courriel du médecin du travail). Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par le GIE La Mondiale que des dispositifs d’écoute et de soutien ont été mis en place et proposés aux les collaborateurs qui le souhaitaient, et que le dispositif d’écoute psychologique n’a pas été sollicité plus qu’habituellement en juillet et août 2025.

Le GIE La Mondiale justifie de son côté, sur la période du 1 er janvier 2022 au 31 août 2025, d’une stagnation, voire diminution du taux d’absentéisme, d’une diminution du nombre des absences et de leur durée, d’une stabilité des arrêts de travail, voire diminution, des arrêts de travail et de leur durée. L’analyse des entretiens de démissions, peu nombreuses, ne revèle pas que celles-ci seraient en lien avec des conditions de travail dégradées, le compte-rendu d’inspection de la CCSCT en avril 2025 au PBRI soulignant à cet égard une ancienneté dans le service de 20 ans, indicateur de stabilité (pièce n°3 CSE). La synthèse des entretiens avec les collaborateurs met en lumière la satisfaction des salariés concernant les conditions de télétravail.

Le GIE La Mondiale démontre avoir mis en place des mesures de prévention des risques psycho-sociaux importantes : dispositif d’accompagnement psychologqiue accessible en continu (IAPR), accord relatif à la qualité de vie et aux conditions de travail conclu le 28 mai 2024, formations des managers et correspondants RH, suivi des DUERP, démarche “Bien travailler ensemble”.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que n’est pas caractérisée l’existence d’un risque grave, identifié et actuel au jour de la délibération ayant décidé de recourir à l’expertise pour risque grave.

Les conditions visées à l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail n’étant pas réunies, il y a lieu d’annuler la délibération adoptée par le CSE de l'UES La Mondiale lors de la réunion du 5 novembre 2025, par laquelle celui-ci a décidé de recourir à une expertise pour risque grave.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le CSE de l'UES La Mondiale, partie succombante, est condamé aux dépens.

Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Annule la délibération adoptée par le comité social et économique de l'UES La Mondiale lors de la réunion du 5 novembre 2025, par laquelle celui-ci a décidé de recourir à une expertise pour risque grave au titre de l’article L. 2315-94, 1°, du code du travail ;

Condamne le comité social et économique de l'UES La Mondiale aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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