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TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 25/00057


Vérifier : TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 25/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/00057
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
69f0fabecdc6046d47e1176b

Texte de la décision

5,798 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU : 28 Avril 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC SIP EST LYONNAIS / [Localité 1]
C/
Monsieur [Y] [L]
Madame [A] [U] épouse [L]

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00057 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22EQ

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELARL ADK - 1086

SELAS IMPLID AVOCATS - 768

SELARL MAP AVOCATS - 1507

Me Damien MENGHINI-RICHARD - 301

ENTRE :

MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC chargé du recouvrement, SIP DE L’EST LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [Y] [L]
et
Madame [A] [U] épouse [L]
demeurant ensemble151 [Adresse 2]

représentés par Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIES SAISIES

ET EN PRESENCE DE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Madame [H] [G], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON

CREANCIERS INSCRITS

EXPOSE DU LITIGE

Par une précédente décision en date du 6 janvier 2026 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC chargé du recouvrement, SIP DE L’EST LYONNAIS à l’encontre de Madame [A] [U] épouse [L] et Monsieur [Y] [L], autorisé ces derniers à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et fixé au 31 mars 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.

Lors de l'audience du 31 mars 2026, Madame [A] [U] épouse [L] et Monsieur [Y] [L], représentés par leur conseil, sollicitent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable.

Le créancier poursuivant indique ne pas avoir eu de retour de son client et s'interroge sur le délai de réalisation de la vente amiable dans le temps du délai légal.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS

Sur la demande de délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable

En application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

En l'espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de 4 mois par jugement d'orientation du 6 janvier 2026.

Au soutien de leur demande, les débiteurs saisis versent aux débats une acceptation à la lettre d'intention émise par la société LFK en date du 10 janvier 2026 concernant les biens objets de la saisie à hauteur de 730 000€, qui implique notamment la réalisation de démarches administratives liées à la clarification du permis de construire, qui ont été retardées au regard de la position d'élue local et de candidate de Madame [A] [U] épouse [L] durant la période électorale, outre un complément à la lettre d'intention initiale de la société LFK en date du 27 mars 2026 précisant que les démarches administratives nécessaires à l'opération de vente ont repris. Au surplus, les débiteurs saisis soulignent que ce délai permettra la finalisation de la vente au regard des éléments précités.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, de l'existence d'un engagement écrit d'acquisition, il y a lieu de faire droit à la demande et d'octroyer un délai supplémentaire de 3 mois, afin de permettre la finalisation de la vente amiable aux conditions fixées par le jugement d'orientation en date du 6 janvier 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 03 Février 2025 publié le 17 Mars 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 2] / 2025 S / N° 19 ;

ACCORDE à Madame [A] [U] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de leur bien immobilier saisi objet du commandement aux fins de saisie immobilière ;

ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 30 Juin 2026 à 9 heures 30 Salle 9 ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;

DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

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