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TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 25/00115


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Date
28/04/2026
Numéro
25/00115
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
69f0fbd6cdc6046d47e12c07

Texte de la décision

4,658 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU : 28 Avril 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : S.A. LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES C/ S.C.I. DESELLA

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00115 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JWS

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

la SELARL ADK - 1086

Me Fabienne BOGET - 6

ENTRE :

S.A. LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (RCS de LYON n° 605 520 071), représentée par son dirigeant social en exercice venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de LA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

S.C.I. DESELLA (RCS de LYON n° 789 442 175), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON

PARTIE SAISIE

EXPOSE DU LITIGE

Par une précédente décision en date du 16 décembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de la S.C.I. DESELLA, autorisé cette dernière à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 31 mars 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.

Lors de l'audience du 31 mars 2026, la S.C.I. DESELLA, représentée par son conseil, sollicite un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable.

Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande d'ultime délai pour permettre la réalisation de la vente amiable.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS

Sur la demande de délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable

En application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

En l'espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de 4 mois par jugement d'orientation du 16 décembre 2025.

Au soutien de sa demande, la société débitrice saisie verse aux débats une promesse unilatérale de vente en date du 18 mars 2026 au prix de 180 000€ dont le délai pour opter est fixé au 29 mai 2026.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, de l'absence d'opposition du créancier poursuivant, de l'existence d'un engagement écrit d'acquisition, il y a lieu de faire droit à la demande et d'octroyer un délai supplémentaire de 3 mois, afin de permettre la finalisation de la vente amiable aux conditions fixées par le jugement d'orientation en date du 16 décembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 23 Mai 2025 publié le 21 Juillet 2025 sous les références 3ème Bureau LYON / 2025 S / N° 67 ;

ACCORDE à la S.C.I. DESELLA un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de son bien immobilier saisi objet du commandement aux fins de saisie immobilière ;

ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 30 Juin 2026 à 9 heures 30 Salle 9 ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.

DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;

DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

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