TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 25/05490
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/05490 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ATR
Expédition à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES - 42
Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS - 1559
Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE
Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA - 1582
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
ORDONNANCE
Le 28 avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Q] [W]
née le 16 Janvier 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [A] [S]
né le 17 Janvier 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. MBFL BUILDING
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ALBERT GULKAYA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des société ALBERT GULKAYA et DFT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société FORMIDABLE ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
La société par actions simplifiée MBFL BUILDING est une société spécialisée dans le secteur des activités de marchands de biens immobiliers.
A la fin de l’année 2019, elle a entrepris une opération immobilière à [Localité 3], consistant en la revalorisation et la réhabilitation d’un ancien corps de ferme abritant une maison bourgeoise et des dépendances, aux fins de création de logements individuels et collectifs.
Par acte authentique de vente reçu par Maître [G] [B] le 26 novembre 2020, Madame [Q] [W] et Monsieur [A] [S] (les requérants ou les consorts [W] - [S]) ont acquis la maison susvisée aux fins d’habitation auprès de la société MBFL BUILDING moyennant un prix de 325.000,00 euros.
Avant l’engagement des travaux de réhabilitation des dépendances en logements collectifs et après leur finalisation, ils ont fait procéder à deux procès-verbaux de constat préventif les 18 décembre 2020 et 15 octobre 2021 par Maître [O] [M], Huissier de justice à [Localité 2].
Déplorant des dégradations et le non-respect par la société MBFL BUILDING des engagements pris aux termes de l’acte authentique de vente, ils ont fait procéder à un troisième procès-verbal de constat par Maître [M] le 5 mai 2022 et ont fait intervenir le cabinet UNION D’EXPERTS en qualité d’expert amiable.
Ils ont ensuite obtenu la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société MBFL BUILDING, qui a été confiée à Monsieur [P] [F] par ordonnance de référé du 17 janvier 2023. Les opérations ont été étendues au contradictoire de la société à responsabilité limitée ALBERT GULKAYA (exerçant sous l’enseigne ALBERT G CONSTRUCTION), la compagnie L’AUXILIAIRE en ses qualités d’assureur des sociétés ALBERT GULKAYA et DFT, la société à responsabilité limitée FORMIDABLE ARCHITECTES (représentée par les organes de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre), ainsi que la compagnie SMACV MAF en sa qualité d’assureur de la société FORMIDABLE ARCHITECTES par ordonnance de référé du 1er août 2023.
Monsieur [F] a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2024.
A l’appui, les consorts [W] - [S] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON les sociétés MBFL BUILDING et ALBERT GULKAYA, outre la compagnie L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur décennal des sociétés ALBERT GULKAYA et DFT, et la compagnie MAF ès qualités d’assureur de la société FORMIDABLES ARCHITECTES par actes de commissaire de justice des 21, 23, 24 et 30 juillet 2025 en vue, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des frais de reprise des préjudices allégués.
Par conclusions d’incident du 24 décembre 2025, la société MBFL BUILDING a saisi le juge de la mise en état d’une demande de mise en oeuvre d’un mode alternatif de règlement des différends.
Par soit-transmis du 7 avril 2026, il a été proposé aux parties de statuer sans audience, par dépôt de dossiers au Greffe. En l’absence d’opposition, il a été demandé aux parties de notifier leurs dernières conclusions d’incident et de déposer leurs éventuels dossiers de plaidoirie au Greffe de la dixième chambre au plus tard le 24 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Les prétentions
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 24 décembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société MBFL BUILDING demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 21 et 1528 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARER recevables les demandes formulées par la société MBFL BUILDING,JUGER que le présent litige est compatible avec les MARD,Il est demandé au juge de proposer les solutions suivantes après avis des parties si ce dernier
est nécessaire :
CONCILIER lui-même les parties,ENJOINDRE aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur qui peut être Monsieur [F], expert judiciaire ayant suivi l’affaire,RENVOYER les parties en audience de règlement amiable,RÉSERVER les dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 9 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité et de garantie,
JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne s’oppose pas à la désignation d’un médiateur.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 16 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ALBERT GULKAYA demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 21, 774-1 et suivants, 1528 et suivants du code de procédure civile,
Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité JUGER que la SARL ALBERT GULKAYA ne s’oppose pas à la mise en place d’un mode alternatif de règlement des différends,RÉSERVER les dépens.Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 7 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Madame [W] et Monsieur [S] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1528 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1532 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [F],
CONSTATER que Monsieur [S] et Madame [W] ne sont pas favorables à la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire,CONSTATER que Monsieur [S] et Madame [W] sont favorables à la tenue d’une audience de règlement amiable,En conséquence, ORIENTER la procédure vers la mise en place d’une audience de règlement amiable (ARA) laquelle apparaît la plus adaptée pour favoriser une issue rapide et satisfaisante du litige,RÉSERVER les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 23 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société DFT, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles1792 et suivant du code civil,
Vu les articles 331 et suivants, 1528 et suivants du code de procédure civile,
Vu L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que dans la mesure où ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées la participation de L’AUXILIAIRE a des discussions amiables n’est pas opportune,REJETER la demande de médiation formée par MBFL BUILDING,REJETER la demande de mise en place d’une audience de règlement amiable sollicitée par les consorts [S]-[W],RÉSERVER les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 23 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société GULKAYA demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles1792 et suivant du code civil,
Vu les articles 331 et suivants, 1528 et suivants du code de procédure civile,
Vu L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que dans la mesure où ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées la participation de L’AUXILIAIRE a des discussions amiables n’est pas opportune,REJETER la demande de médiation formée par MBFL BUILDING,REJETER la demande de mise en place d’une audience de règlement amiable sollicitée par les consorts [S]-[W],RÉSERVER les dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en oeuvre d’un mode alternatif de règlement des différends
L’article 21 du Code de procédure civile dispose que :
“Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige”.
L’article 1528 prévoit par ailleurs que “Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats”.
Enfin, l’article 1532 dudit code énonce en son alinéa 1 que “Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement”.
En l’occurrence, par conclusions d’incident du 7 avril 2026, les requérants au fond ont indiqué être favorable à l’orientation du dossier à une audience de règlement amiable.
En conséquence, le juge de la mise en état a indiqué par soit-transmis du 7 avril 2026 qu’il était envisageable de procéder ainsi et de fixer le dossier à l’audience de règlement amiable du 2 juin 2026 à 13h30, permettant ainsi aux parties d’exprimer leur avis sur le mode alternatif envisagé.
A l’exception de la compagnie L’AUXILIAIRE, aucune des autres parties à l’instance ne s’y est formellement opposée.
Concernant le refus opposé par la compagnie L’AUXILIAIRE, il est observé en premier lieu qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état, au présent stade de la procédure, de conditionner la mise en oeuvre d’un mode alternatif de règlement des différends par l’applicabilité des garanties au sinistre concerné, la question relevant du juge statuant au fond. Il est souligné également que la compagnie L’AUXILIAIRE pourra loisiblement faire valoir cet argument en présence des autres parties à l’instance devant le magistrat présidant l’audience de règlement amiable en vue d’une éventuelle mise hors de cause ultérieure (si le moyen devait paraître fondé aux requérants).
Par suite, l’ensemble des parties à l’instance sont invitées à comparaître à l’audience de règlement amiable qui se tiendra en chambre du conseil le 2 juin 2026 à 13h30 en salle 5.D.01. (5ème étage - zone bleue).
Conformément à l'article 1532-2 du code de procédure civile, les parties doivent comparaître en personne, assistées de leur conseil, la représentation étant obligatoire.
En parallèle, le dossier reviendra à l’audience virtuelle de mise en état du 7 septembre 2026 conformément à l’avis adressé aux parties le 23 avril 2024.
Sur les mesures accessoires
L'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700."
Les dépens seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement sur dépôt de dossiers par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Faisons droit à la demande de mise en oeuvre d’un mode alternatif de règlement des différends et convoquons en conséquence l’ensemble des parties à l’instance à comparaître à l’audience de règlement amiable du 2 juin 2026 à 13h30 en salle 5.D.01. (5ème étage - zone bleue) du Tribunal judiciaire de LYON, [Adresse 6] ;
Rappelons que la décision tendant à fixer un dossier à une audience de règlement amiable constitue une mesure d’administration judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 1532 du Code de procédure civile ;
Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rappelons que l’affaire reviendra à l’audience virtuelle de mise en état du 7 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Maître PIRAS et Maître DE VILLARD sur injonction et de Maître BARRE et Maître [C] sans injonction ;
Rappelons que dans ce cadre, les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 2 septembre à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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