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TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 25/03974


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Date
28/04/2026
Numéro
25/03974
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
69f0fc20cdc6046d47e13197

Texte de la décision

5,386 caractères

DOSSIER N° RG 25/03974 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3K76

Jugement du :
28/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
C/
[Q] [X]

Copie exécutoire délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt huit Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 18 Mars 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit du 18 mars 2025 délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a assigné [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles L 312-39 du Code de la consommation et des articles 1228 et suivants du Code civil :

- voir prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,

- le voir condamner à lui payer la somme de 16 442,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter de la délivrance de l’assignation, au titre du contrat du 10 septembre 2022,

En tout état de cause,

- voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,

- le voir condamner à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de son assignation et déposé son dossier.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Compte tenu du montant du litige, le jugement sera rendu en premier ressort et sera réputé contradictoire

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement

La Caisse d’Epargne a établi que [Q] [X] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros suivant offre préalable acceptée du 10 septembre 2022 remboursable en 60 mensualités de 263,12 euros après un différé de 38 mois au TEG de 0,90 % et au taux fixe débiteur de 0,90 % l’an.

Des impayés survenant à partir du 6 août 2023, l’établissement bancaire a dû assigner.

Il est établi que l’action en paiement n’est pas forclose, le premier incident de paiement étant du 6 août 2023 d’après l’historique de paiement soit moins de deux ans avant l’assignation.

Les impayés étant établis, ils constituent une faute contractuelle suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat au sens de l’article 1224 du Code civil.

La demanderesse a prouvé avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations précontractuelles.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner [Q] [X] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 16 442,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter de la délivrance de l’assignation, au titre du contrat du 10 septembre 2022, le montant de l’indemnité légale de 8 % n’étant pas manifestement disproportionné à hauteur de 1211,10 euros compte tenu de la durée du contrat restant à courir.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante, [Q] [X] doit supporter les entiers dépens de l’instance.

En équité, il y a lieu de condamner [Q] [X] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, professionnelle du crédit, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution de plein droit du jugement à titre provisoire n’a pas lieu d’être écartée étant compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt signé le 10 septembre 2022 entre [Q] [X] et la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes,

CONDAMNE [Q] [X] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 16 442,35 euros (seize mille quatre cent quarante deux euros et trente cinq centimes) outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à complet paiement,

CONDAMNE [Q] [X] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE [Q] [X] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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