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TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 26/00225


Vérifier : TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 26/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00225
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69f0fc55cdc6046d47e13739

Texte de la décision

9,898 caractères

ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00225 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YFR
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la SCI RHONE et en qualité d’assureur dommage-ouvrage, SCI RHONE C/ Société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES MATTE, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, Société COURTEIX BATIMENT, S.A.S. GENIE ACOUSTIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la SCI RHONE et en qualité d’assureur dommage-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

SCI RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES MATTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Société SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Société COURTEIX BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

S.A.S. GENIE ACOUSTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 24 Février 2026 - Délibéré au 28 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SCI RHONE a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » aux [Adresse 8] et [Adresse 9] à LYON (69004), qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en état futur d'achèvement.

Par acte authentique en date du 25 mars 2021, la SCI [Adresse 10] a acquis de la SCI RHONE, un appartement de type T2 au troisième étage du bâtiment A (lot n° 13) et un emplacement de stationnement (lot n° 62).

Les lots de la SCI [Adresse 10] lui ont été livrés le 12 décembre 2022 et celle-ci les a loués à Monsieur [D] [J] à compter du 1er avril 2023.

Par courriel en date du 18 septembre 2023, la SCI VILLA 4 a fait état au promoteur des bruits décrits comme des « claquements aléatoires », se produisant de nuit comme de jour, dont s'est plaint son locataire.

La SCI [Adresse 10] a fait appel à la SARL SOCIETE D'INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES, laquelle a établi un rapport de mesure de bruit impulsionnel en date du 27 novembre 2023, concluant, sur la période du 15 au 20 novembre 2023, à la survenance de 10 évènements sonores en période diurne et 11 évènements en période nocturne, dont le niveau sonore moyen s'est établi à 45,4 dBA le jour et 46,8 dBA la nuit, avec un maximum de 49,5 dBA le 15 novembre 2023 à 21h30, les émergences étant comprises entre 25,9 et 29,3 dBA. Il a été précisé que ces bruits étaient solidiens et générés par la structure du bâtiment.

Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 08 décembre 2023, la SCI VILLA 4 a fait assigner en référé
• la SCI RHONE ;
• la SAS DC2i ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Selon ordonnance en date du 19 mars 2024, il a été fait droit à cette demande, Monsieur [T] ayant été désigné en qualité d’expert, avant d’être remplacé par Monsieur [N].

Selon exploit du 26 janvier et des 3 et 4 février 2026, la société SCI RHONE et société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la SCI RHONE et d’assureur dommages-ouvrage ont fait assigner en référé la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES MATTE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société COURTEIX BATIMENT et la sas GENIE ACOUSTIQUE aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise en cours.

A l’audience du 24 février 2026 à laquelle la présente affaire a été retenue, la demanderesse a maintenu ses prétentions telles que consignées dans son acte introductif d’instance.

La société COURTEIX BATIMENT a formulé des protestations et réserves.

Bien que régulièrement citées, les sociétés BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES MATTE, SOCOTEC CONSTRUCTION et GENIE ACOUSTIQUE n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour une plus ample connaissance des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

L'article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Aux termes de sa note n°4 et du rapport de son sapiteur acousticien, l’expert a indiqué qu’ « il y a des désordres acoustiques tels que précédemment décrits, qu’il y a des mouvements structurels plausibles et que seule une poursuite de l’instrumentation permettra d’en savoir plus et de clarifier la corrélation entre les deux ».

La SCI RHONE, en sa qualité de constructeur non réalisateur et son assureur CNR disposent d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations expertales en cours à la société GENIE ACOUSTIQUE, acousticien, le bureau d’études techniques MATTE, bureau d’études structure, la société COURTEIX BATIMENT, titulaire du gros œuvre et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en tant que bureau de contrôle.

Les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [A] seront en conséquence rendues communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses.

Sur les mesures accessoires

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés [...] statue sur les dépens.
En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société AXA France IARD et la SCI RHONE seront provisoirement condamnées aux dépens, les défendeurs à la demande d'extension de la mesure d'expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l'article 696 susvisé.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire et réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à la société GENIE ACOUSTIQUE, au bureau d’études techniques MATTE, à la société COURTEIX BATIMENT et à la société SOCOTEC CONSTRUCTION les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N], remplaçant Monsieur [T] désigné par ordonnance de référé du 19 mars 2024 (RG 23/02238) ;

DISONS que la société AXA France IARD leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [Q] devra convoquer la société GENIE ACOUSTIQUE, la société bureau d’études techniques MATTE, la société COURTEIX BATIMENT et la société SOCOTEC CONSTRUCTION auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la sa AXA France IARD et la SCI RHONE devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 juin 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX02]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise à un an à compter de date initiale de dépôt du rapport définitif ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la sa AXA France IARD et la SCI RHONE aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 28 avril 2026.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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