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TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 26/00095


Vérifier : TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 26/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00095
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69f0fc66cdc6046d47e1388b

Texte de la décision

8,552 caractères

ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00095 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XHC
AFFAIRE : [Z] [M], [H] [F] C/ S.A.S.U. DEMEURES RHONE ALPES, S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS VERCHERE FREDERIC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [M]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON

Madame [H] [F]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S.U. DEMEURES RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS VERCHERE FREDERIC
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

Débats tenus à l'audience du 24 Février 2026 - Délibéré au 28 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance de référé du 12 décembre 2023, Monsieur [T] [V] a été désigné en qualité d’expert avec mission d’usage en pareille matière relativement aux désordres survenus courant 2021 et déplorés par les voisins de Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [F] en suite de la construction de la maison de ces derniers.

Par ordonnance du 13 février 2025, Monsieur [E] [L] [G] a été désigné en qualité de co-expert.

Selon exploit du 13 janvier 2026, Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [F] épouse [M] ont fait assigner en référé la SASU DEMEURES RHONE ALPES et la SARL TRAVAUX PUBLICS VERCHERE FREDERIC aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise en cours.

A l’audience du 24 février 2026 à laquelle la présente affaire a été retenue, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions telles que consignées dans leur acte introductif d’instance.

La SARL TRAVAUX PUBLICS VERCHERE FREDERIC a formulé des protestations et réserves.

La SAS DEMEURE RHONE ALPES a demandé à être mise hors de cause et a subsidiairement formulé des protestations et réserves. Elle a en outre sollicité la condamnation « de toute partie succombante » au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour une plus ample connaissance des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

L'article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Dans le cadre des opérations d'expertise, il a été mis en évidence que :

- la conception de la maison des consorts [W] correspondait au permis de construire déposé et obtenu mais que le nivellement du terrain initial était erroné,

- les travaux de terrassement du terrain n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, à savoir manque de surveillance des travaux, absence d'étude d'adaptation des travaux à la configuration de l'existant.

Les experts ont donc préconisé l’appel en cause du constructeur et de l’entreprise en charge du lot terrassement.

A ce stade de la procédure la mise hors de cause du constructeur ne se justifie pas puisque même si les travaux VRD ont été exécutés à la demande et sous contrôle des maîtres d’ouvrage, le nivellement initial du terrain apparaît erroné, étant rappelé que le constructeur, qui n’engage pas sa responsabilité de son fait personnel, sauf exceptions, doit garantir les acquéreurs.

Les demandeurs disposent donc d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations expertales en cours à la société DEMEURES RHONE ALPES, constructeur et à la société TRAVAUX PUBLICS VERCHERE FREDERIC ayant réalisé les travaux de terrassement.

Les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [T] [V] et Monsieur [P] [U] [I] seront en conséquence rendues communes et opposables aux parties défenderesses.

Sur les mesures accessoires

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés [...] statue sur les dépens.

En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les demandeurs seront provisoirement condamnés aux dépens, les défendeurs à la demande d'extension de la mesure d'expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l'article 696 susvisé.

La demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par les défendeurs à « l’encontre de toute partie succombante » ne peut prospérer, la présente juridiction n’en étant pas valablement saisie à défaut de partie nommément visée. Elle sera rejetée.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire et contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à la société DEMEURES RHONE ALPES et à la société TRAVAUX PUBLICS VERCHERE FREDERIC les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [T] [V] et par Monsieur [P] [U] [I] (RG n°23/01087 et 23/00003173) ;

DISONS que Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [F] épouse [M] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [T] [V] et par Monsieur [P] [U] [I] devront convoquer la société DEMEURES RHONE ALPES et à la société TRAVAUX PUBLICS VERCHERE FREDERIC auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [F] épouse [M] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 juin 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise à deux mois supplémentaires depuis la dernière date de dépôt ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [F] épouse [M] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;

REJETONS le surplus des demandes.

Fait à [Localité 1], le 28 avril 2026.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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