TJ 16015, 21 avr. 2026, RG 24/00911
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
Minute :
Du 21 Avril 2026
N° RG 24/00911 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FXDL
ORDONNANCE
INCIDENT
21 Avril 2026
expéditions conformes délivrées le :
à
- Me
- Me
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 21 Avril 2026 par Jean-Christophe MAZE, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Kamayi Valérie MUKADI, Greffier dans l'instance N° RG 24/00911 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FXDL ;
DEMANDEUR(S):
S.A. [H] IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE
Rep/assistant : Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX
E.A.R.L. [Z] [O]
[Localité 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE
Rep/assistant : Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Mme [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE
Rep/assistant : Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS(S)
G.A.E.C. DES EAUX CLAIRES
domiciliée : chez [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE
Compagnie d’assurance GROUPAMA
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE
Société cuma charente coque
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
EXPOSE DU LITIGE
La CUMA Charente Coque (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole en commun), assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, est une coopérative agricole.
Le GAEC DES EAUX CLAIRES, assuré auprès de la compagnie [Adresse 7], et l’EARL [Z] [O] sont membres de la CUMA CHARENTE COQUE.
Le 19 décembre 2019, un incendie s’est déclaré dans un bâtiment à usage agricole sis [Adresse 8] appartenant à Madame [E] [Z] dans lequel l’EARL [Z] [O] exploite un atelier. L’incendie s’est déclaré alors que Monsieur [G], salarié du GAEC DES EAUX CLAIRS, effectuait des travaux de maintenance pour le compte de l’EARL [Z].
Malgré l’intervention des pompiers, le bâtiment de l’EARL [Z], assuré [H] IARD, a été entièrement détruit.
L’EARL [Z] [O] et son assureur [H] IARD ont assigné le GAEC DES EAUX CLAIRS, la CUMPA CHARENTE COQUE, son assureur GAN, le GFA LA FEUILLARDE et AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise. Par ordonnance de référé du 24 juin 2020, une expertise a été confiée à Monsieur [J], lequel a déposé son rapport du 5 octobre 2022.
La compagnie [H] IARD en qualité d’assureur de l’EARL [Z] [O] a indemnisé son assuré.
Par exploit de commissaires de justice des 23 et 27 avril 2024, [H] IARD, l’EARL [Z] [O] et Madame [E] [Z] ont assigné au fond, devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême, le GAEC DES EAUX CLAIRES, GAN ASSURANCES, la CUMA CHARENTE COQUE et GROUPAMA aux fins de condamnation financière de ces derniers.
GROUPAMA, assureur du GAEC DES EAUX CLAIRES, a conclu au fond au débouté des demandes adverses, soulignant l’incertitude de l’origine de l’incendie.
De son côté, GAN ASSURANCES, assureur de la CUMA a conclu au fond en sollicitant du Tribunal sa mise hors de cause,
En cours d’instance, le GAEC DES EAUX CLAIRES et son assureur, GROUPAMA, ont soulevé un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’action engagée par [H] IARD à l’encontre de GROUPAMA, faute pour [H] IARD d’avoir mis en œuvre, préalablement à l’action en justice, la procédure d’escalade institue par l’article 4 de la convention CORAL.
La société [H] ARD, Madame [E] [Z] et l’EARL [Z] [O] ont conclu au rejet de l’incident.
Enfin, la compagnie GAN, assureur de la CUMA, se joint à l’incident et demande elle aussi au juge de la mise en état de déclarer irrecevables l’action et les demandes qui en découlent de la société [H] IARD, de Madame [E] [Z] et de l’EARL [Z] [O].
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 10 mars 2026, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile qule juge de la mise en état est, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non.
Au terme des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
À l'appui de leurs prétentions, GROUPAMA et le GAEC DES EAUX CLAIRES relèvent que la CORAL est applicable au regard de la date de l’incendie et que [H] n’a pas mis en œuvre la procédure d’escalade, rendant son action irrecevable. Ils soulignent l’impossibilité d’une régularisation en cours d’instance.
GAN, assureur de la CUMA, rejoint GROUPAMA et le GAEC DES EAUX CLAIRES dans son argumentation et souligne que la convention est applicable également s’il n’y a pas que des assureurs dans le litige mais aussi des tiers lésés.
Enfin, [H] relève que les demandes de [E] [Z] et de l’EARL [Z] demeurent recevables en tout état de cause et que l’irrecevabilité ne concernerait que [H].
[H] souligne la tardiveté de l’incident, caractérisant selon elle l’intention dilatoire de GROUPAMA et de GAN ASSURANCES.
Sur la tardiveté du dépôt des conclusions d’incident
La Compagnie [H] relève que GROUPAMA a déposé deux jeux de conclusions au fond avant de soulever l’incident plus d’un an après la délivrance de l’assignation, que l’incident a été soulevé alors que toutes les parties avaient conclu au fond et que le dossier était prêt pour être plaidé.
L’article 799 du Code de procédure civile dispose : « Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 130-2 ou du troisième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries (…)
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats ».
En application de l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il en ressort qu’en application de l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf dispositions contraires, donc même après échange de plusieurs jeux de conclusions au fond et même à distance de la délivrance de l’assignation. La fin de non-recevoir reste recevable tant que l’affaire n’est pas clôturée.
En application de l’article 799 du Code de procédure civile, l’abus ou la manœuvre dilatoire ne dispense pas le juge d’examiner la fin de non-recevoir. Il peut simplement sanctionner le caractère dilatoire en condamnant l’auteur à des dommages et intérêts.
Le moyen tiré de la tardiveté de l’incident doit dès lors être écarté.
Sur la demande de dommages-et-intérêts formée par les défendeurs à l’incident
Le Juge de la mise en état constate que l’incident a été soulevé postérieurement à plusieurs écritures au fond. Toutefois, il n’est pas démontré que le comportement des demandeurs à l’incident aurait eu pour objet exclusif de retarder l’issue du litige, ni qu’il aurait causé un préjudice distinct de celui recherché dans le cadre de l’incident soulevé.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le caractère dilatoire allégué.
Sur l’applicabilité de la CORAL (convention de règlement amiable des litiges)
La convention CORAL a pour objectif de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs, d’éviter la judiciarisation des recours entre compagnies et d’organiser une procédure progressive. La procédure d’escalade prévue par la convention de règlement amiable des litiges entre assureurs est la première étape obligatoire du processus de règlement des différends entre assureurs adhérents.
L’article 4 de la convention CORAL décrit la procédure d’escalade en indiquant : Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’État au fond, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
La procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les recours relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente convention et requiert une correspondance en demande et en défense à chaque niveau d’escalade (gestionnaire, Échelon Chef de Service, Échelon Direction).
En l’absence de réponse, le demandeur est fondé à poursuivre la procédure d’escalade selon les dispositions prévues par la CORAL.
L’article 1 de la CORAL stipule : Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers.
Il en ressort que la CORAL ne lie que les assureurs signataires et ne peut avoir pour effet de priver des tiers lésés de leur droit d’accès en justice.
La Compagnie [H] IARD reconnaît s’être abstenue d’initier la moindre procédure d’escalade, de conciliation ou d’arbitrage, indiquant que la CORAL ne s’applique pas, de part la présence de tiers lésés dans la procédure en soulignant que le litige de l’espèce ne concerne pas uniquement un litige entre assureurs.
Il s’agit toutefois d’une lecture extensive de l’article 1 de la CORAL qui ne limite pas l’application de la convention à la présence exclusive d’assureurs dans le litige pour être applicable aux assureurs, l’article prévoyant expressément la présence de tiers lésés dans le litige.
Il en ressort que la Compagnie GROUPAMA et la Compagnie GAN ASSURANCES sont fondées à soulever la fin de non-recevoir de l’action que la Compagnie [H] IARD à dirigé à leur encontre, faute de mise en œuvre préalable de la procédure d’escalade, dont elle ne pouvait se dispenser aux motifs que le litige ne concerne pas uniquement des assureurs.
L’action de [H] IARD est toutefois recevable en ce qu’elle est dirigée contre le GAEC DES EAUX CLAIRES et la CUMA CHARENTE COQUE.
L'équité commande de condamner [H] IARD à verser à la société GAN ASSURANCES et à GROUPAMA la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
[H] IARD sera également condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Louise BECK, vice-présidente statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE la société [H] IARD irrecevable en ses demandes dirigées contre la Compagnie [Adresse 7] ;
DÉCLARE la société [H] IARD irrecevable en ses demandes dirigées contre la Compagnie GAN ASSURANCES ;
RAPPELLE que l’action de la société [H] IARD est toutefois recevable en ce qu’elle est dirigée contre le GAEC DES EAUX CLAIRES et la CUMA CHARENTE COQUE ;
RAPPELLE que l’action de l’EARL [Z] et de Madame [E] [Z] toutefois recevable en ce qu’elle est dirigée contre le GAEC DES EAUX CLAIRES, Compagnie d’Assurance GROUPAMA, la CUMA CHARENTE COQUE la Compagnie GAN ASSURANCES ;
CONDAMNE la société [H] IARD à verser à la Compagnie GROUPAMA la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [H] IARD à verser à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [H] IARD aux dépens de l'incident ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 30 juin 2026 à 9H, conclusions des au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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