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TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 25/02715


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Date
28/04/2026
Numéro
25/02715
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
69f0fee0cdc6046d47e169a9

Texte de la décision

11,448 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/01453 du 28 Avril 2026

Numéro de recours: N° RG 25/02715 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6S3Y

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
née le 02 Novembre 1962
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante et assistée de Me NICOLE GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam

Assesseurs : SECRET Yoann
VILAPLANA Anna

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [G] [U], née le 2 novembre 1962, a sollicité le 24 septembre 2024 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 13 mars 2025, s'est prononcée défavorablement sur sa demande, en considérant que les difficultés rencontrées avant ses 60 ans ne correspondaient pas aux critères dérogatoires pour l'attribution de la PCH.

Madame [G] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées qui, dans sa décision du 15 mai 2025, a maintenu sa décision initiale.

Le 1er juillet 2025, Madame [G] [U] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 24 septembre 2024, la requérante répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 novembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l'audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [G] [U] est représentée à l'audience par son conseil qui a maintenu les termes de sa requête en expliquant que la situation de sa cliente avait été mal appréciée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n'a produit aucune observation et aucun document relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, n'est pas représentée à l'audience.

La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n'a produit aucune observation. Elle n'est pas représentée à l'audience.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n'est pas représenté à l'audience et n'a déposé aucune observation

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 avril 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l'état de santé de Madame [G] [U] à la date de la demande, soit en l'espèce, à la date du 24 septembre 2024.

En cas d'aggravation postérieure, il appartient à l'intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales postérieures à la date d'effet ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles, référentiel pour l'accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l'action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités touchant à la mobilité, à l'entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

Il sera précisé que la PCH est service jusqu'à 60 ans et peut l'être au-delà de 60 ans pour les personnes dont le handicap répondait avant 60 ans aux critères d'attribution liés au handicap de la PCH, pour les personnes qui exercent toujours une activité professionnelle et dont le handicap répond aux critères d'attribution de la PCH liés au handicap au moment de la demande et pour les personnes qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou pour frais professionnel (ACTP- ACFP).

La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l'accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, les suivantes :

" Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.

Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).

Domaine 3 : communication.

Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.

Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.

Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples."

La difficulté est absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l'objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que les déficiences présentées par Madame [G] [U] entrainaient pour elle des difficultés graves pour les activités suivantes : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, se laver, s'habiller , gérer sa sécurité et entreprendre des tâches multiples.

S'agissant de l'évaluation en durée des besoins de Madame [G] [U], le médecin consultant a retenu les temps journaliers d'aide humaine suivants :

1. 70 minutes pour la toilette,
2. 40 minutes, pour l'habillage,
3. 5 minutes à 1 heure pour les déplacements à l'extérieur
4. 60 minutes pour la participation à la vie sociale,

L'évaluation faite par le Docteur [K] n'est pas contestée par les parties.

Il convient dès lors de retenir l'évaluation réalisée par le docteur [K], soit un besoin total de 3h40 heures par jour (70 mn pour la toilette, 40 min pour l'habillage, 5 min pour les déplacements et 1 heure pour la participation à la vie sociale).

Aucun élément n'est produit de nature à remettre en cause ces conclusions.

Il résulte du certificat médical que la pathologie de Madame [G] [U] est apparue plus de cinq ans avant la demande et que les signes cliniques invalidants sont définitifs, avec une perspective d'aggravation.

L'ensemble des certificats médicaux produits démontrent que Madame [G] [U] présentait des difficultés graves avant ses 60 ans.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [G] [U] remplit les conditions pour bénéficier d'une aide humaine au titre de la PCH à raison de 3 heures 40 par jour.

Cette aide lui sera accordée pendant une durée de 5 ans en application de de l'article D.245-33 du code de l'action sociale et des familles.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le recours de Madame [G] [U] a été jugé bien fondée, les dépens seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l'exclusion des frais des consultations médicales ordonnées par la présente juridiction préalablement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.

Aucune considération d'équité ne s'oppose à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La MDPH sera condamnée à verser à Madame [G] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 avril 2026,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [G] [U],

AU FOND, le déclare bien fondé,

DIT QUE à la date du 24 septembre 2024, Madame [G] [Y] réunissait les conditions médicales ouvrant droit à la Prestation de Compensation du Handicap aide humaine à hauteur de 3,40 heures par jour, à compter du 1er septembre 2024 et pour une durée de cinq ans,

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser à Madame [G] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l'audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

REJETTE le surplus des demandes,

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M. BOUAFFASSA

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