Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 24/05681


Vérifier : TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 24/05681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
24/05681
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
69f10036cdc6046d47e1842b

Texte de la décision

15,488 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/05681 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UHG

AFFAIRE : M. [S] [Z] (Me Sabrina AMAR)
C/ S.A. SMA (la SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026

PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la S.A. SMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Monsieur [S] [Z] fait valoir qu’il a été victime le 5 février 2021 d’un accident imputable à [Localité 2], assurée auprès de la SMA SA. Monsieur [Z] a violemment chuté dans les escaliers de son immeuble après avoir trébuché sur une latte d’escalier endommagée.

Par acte d’huissier délivré le 10 mai 2024, Monsieur [S] [Z] a assigné la SMA SA pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [A], désigné par ordonnance de référé du 8 juillet 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [S] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1620 €
- Frais de déplacements 108,49 €
- Pertes de gains professionnels actuels 9162 €
- assistance tierce personne temporaire 345 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 33 934,57 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 154 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 183,26 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 476,19 €
- Souffrances endurées 8000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 33 153,16 € ou subsidiairement 6450 €
- Préjudice d’agrément 5000 €

Monsieur [S] [Z] demande en outre au tribunal de :

- condamner la SMA SA à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter
de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette
même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- condamner la SMA SA aux entiers dépens.

Par concluisons notifiées le 27 février 2026, la SMA SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [Z] mais sollicite:

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise à hauteur de 720 €, des frais de déplacements,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément,
- le sursis à statuer sur l’indemnisation du poste de préjudice perte de gains professionnels actuels, dans l’attente de la production par Monsieur [Z], de la créance de la CPAM,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction de la provision à hauteur de 2000 €,
- le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes;
- la distraction des dépens au profit de son conseil.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SMA SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 5 février 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive : Sans objet.
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel DFTP : Pour toutes les activités habituelles, dont
ludiques et sportives :
• A 33% du 05/02/2021 au 19/02/2021.
• A 25% du 20/02/2021 au 14/03/2021.
• A 10% du 15/03/2021 au 05/08/2021.
• Date de consolidation : 05 août 2021.
• Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3%.
• Souffrances endurées : 2,5/7.
• Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 05/02/2021 au 19/02/2021.
• Préjudice esthétique définitif : Sans objet.
• Préjudice d’agrément : il n’existe pas d’empêchement sur le plan médical pour la pratique
des activités sportives et de loisirs après consolidation.
• Assistance par tierce personne : 3 heures par semaine du 05/02/2021 au 19/02/2021
• Pas de répercussion sur les autres postes de préjudice

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [S] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 €, au vu des éléments produits. Les coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens.

Les frais de déplacements :

Il sont bien justifiés à hauteur de 108,49 €.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Monsieur [S] [Z] expose avoir subi une perte de chance d’occuper un emploi de chauffeur poids lourd en CDI pour lequel une promesse d’embauche venait, selon lui, de lui être consentie par la société TCS, qui aurait dû prendre effet le 8 février 2021 et lui procurer un revenu mensuel net de 1.527 €. Si la SMA SA remet en cause la validité de la promesse d’embauche produite, celle-ci est corroborée par l’embauche de Monsieur [S] [Z] effectivement intervenue ultérieurement (juin 2024). La perte de chance est établie dans son principe; le tribunal la fixera à hauteur de 90 %; le tribunal ne retiendra en revanche que les périodes de DFT à 33 % et 25 % et non la période de DFT de 10 % durant laquelle il n’est pas établi que Monsieur [S] [Z] présentait encore un état justifiant un arrêt de travail.
Sur 36 jours, le préjudice sera évalué ainsi qu’il suit :

1527/30 = 50,9 x 36 = 1 832,40 x 0,9 = 1 649,16 €

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 3 heures par semaine durant 14 jours. Le tribunal retiendra ce chiffrage et non celui revendiqué en demande. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire sollicité de 20 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [S] [Z] s’élève ainsi à la somme suivante : 6 heures x 20 € = 120 €

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [S] [Z] est chauffeur poids lourds; il présente à la suite de l’accident : Un syndrome algique cervical avec gène algique in fine en flexion, en rotations et en inclinaisons latérales - Un syndrome algique de la cheville gauche avec gêne in fine en flexion dorsale et en inversion; l’expert relève : « Difficultés à la station assise prolongée et aux charges lourdes compromettant son activité de chauffeur livreur en CDI ». Le tribunal ne retient pas la méthode de calcul revendiqué en demande.

Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles impliquant des positionnements, des manipulations et des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 3 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 148 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 176 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 458 €

Total 782 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Monsieur [Z] a été contraint de porter : une botte de marche et une attelle pendant 15 jours, une paire de cannes anglaises pendant 15 jours et un coller cervical pendant 15 jours; ces éléments sont disgracieux; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Le tribunal ne retient pas la méthode de calcul revendiqué en demande.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6450 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Ce préjudice n’est pas retenu par l’expert. Du reste, ce poste de préjudice n’indemnise pas le préjudice d’agrément provisoire antérieur à la consolidation mais un préjudice définitif. En l’espèce aucun élément probant pertinent ne permet d’établir que Monsieur [S] [Z] subit du fait de l’accident un préjudice d’agrément définitif concernant une ou plusieurs activités sportives assidument pratiquées avant l’accident. Dans ces conditions, Monsieur [S] [Z] sera nécessairement débouté sur ce point.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 720 €
- frais de déplacements 108,49 €
- pertes de gains professionnels actuels 1 649,16 €
- assistance tierce personne 120 €
- incidence professionnelle 20 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 782 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 500 €
- déficit fonctionnel permanent 6450 €
- préjudice d’agrément débouté

TOTAL 35 329,65 €

PROVISION A DÉDUIRE 2000 €

RESTE DU 33 329,65 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SMA SA , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [S] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SMA SA à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SMA SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 5 février 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 720 €
- frais de déplacements 108,49 €
- pertes de gains professionnels actuels 1 649,16 €
- assistance tierce personne 120 €
- incidence professionnelle 20 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 782 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 500 €
- déficit fonctionnel permanent 6450 €
- préjudice d’agrément débouté

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SMA SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [Z] :

- la somme de 33 329,65 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Ordonne la capitalisation des intérêts;

Déboute Monsieur [S] [Z] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la SMA SA aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire de 900 €;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.