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TJ 13055, 12 févr. 2026, RG 25/06748


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Date
12/02/2026
Numéro
25/06748
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69f1007bcdc6046d47e18976

Texte de la décision

5,071 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026

GROSSE :
Le 24 avril 2026
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 24 avril 2026
à Me Delphine CASALTA
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06748 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GUH

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SA PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [I]
né le 13 Mai 1948, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [I]
née le 17 Août 1947 à , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 septembre 1983, la société Phocéenne d’Habitations a donné à bail à M. [J] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], rez-de-chaussée, dans le quinzième [Localité 1] [Localité 2].

Le 21 août 2025, la SA Unicil a fait signifier à M. [J] [I] et Mme [K] [I] un commandement de payer la somme en principal de 3.102,61 euros.

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la SA Unicil a fait assigner en référé M. [J] [I] et Mme [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l'expulsion immédiate et sans délai de M. [J] [I] et Mme [K] [I] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation solidaire de la SA Unicil au paiement de la somme de 3.972,05 euros suivant décompte du 18 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,leur condamnation solidaire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charge en comprises, avec indexation,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.

A l’audience du 12 février 2026, la SA Unicil, représentée par son conseil, maintient sa demande relative aux dépens uniquement en raison de l’apurement de la dette.

Représentés par leurs conseils, M. [J] [I] et Mme [K] [I] s’opposent à cette demande, faisant valoir la constitution d’une dette suite à une difficulté relative à une régularisation de charges.

La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, La SA Unicil indique se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d'instance.

M. [J] [I] et Mme [K] [I] n'ont formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.

Le désistement sera donc constaté.

M. [J] [I] et Mme [K] [I], parties perdantes en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de la SA Unicil de l'ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS in solidum M. [J] [I] et Mme [K] [I] aux dépens ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.

La Greffière La Présidente,

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