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TJ 13055, 12 févr. 2026, RG 25/01670


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Date
12/02/2026
Numéro
25/01670
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69f1008ccdc6046d47e18ab2

Texte de la décision

12,804 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026

GROSSE :
Le 24 avril 2026
à Me RICHARD Florence
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01670 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GI4

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [K]
né le 30 Septembre 1970 à [Localité 1], domicilié : chez L’AGENCE COMTESSE, Société GIA MAZET, SA, [Adresse 1]

représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [R] épouse [K]
née le 21 Novembre 1971 à [Localité 2], domiciliée : chez L’AGENCE LA COMTESSE, [Adresse 1]

représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [A] [Z] [M]
né le 17 Décembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [Y] [M]
née le 17 Septembre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé établi le 7 septembre 2022, M. et Mme [P] [K], représentés par leur mandataire, la société Agence La Comtesse Gia-Mazet, ont consenti à M. et Mme [A] [M] un bail d'habitation portant sur une maison située au [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 1.000 euros outre 30 euros de provision sur charges.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M] le 19 novembre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.929,44 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, M. [P] [K] et Mme [I] [R] épouse [K], ayant pour mandataire l’agence La Comtesse, société Gia Mazet, prise en la personne de son Président, ont fait assigner M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :

-constat de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 5.138,81 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du 19 novembre 2024,
-condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 1.098,69 euros jusqu’à libération effective des lieux,
-condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros pour résistance abusive avec intérêts de droit à compter du 19 novembre 2024,
-condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et les frais d’exécution forcée.

Une réouverture des débats a été ordonnée selon décision rendue le 15 janvier 2026 afin d’inviter les bailleurs à justifier des accusés de réception des assignations adressées à M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M] transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, ainsi que de justifier de la signature électronique du contrat de bail en l’absence des défendeurs et de production des fichiers de preuve et attestation de conformité.

A l’audience du 12 février 2026, M. [P] [K] et Mme [I] [R] épouse [K], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de son assignation.

Cités dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M] ne sont ni comparants ni représentés.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.

MOTIFS

L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur la preuve du contrat de bail

M. [P] [K] et Mme [I] [R] épouse [K] justifient de la fiabilité de la signature électronique du contrat de bail par la production des états des lieux d’entrée et de sortie, en date du 21 mars 2025, éléments extrinsèques suffisants.

Sur la recevabilité

En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 17 mars 2025 a été dénoncée le même jour à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 5 juin 2025.

Par conséquent, M. [P] [K] et Mme [I] [R] épouse [K] sont recevables en leurs demandes.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.

Le bail conclu le 7 septembre 2022 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 novembre 2024, pour la somme en principal de 1.929,44 euros.

Ce commandement rappelle la mention que les locataires disposent d'un délai de deux mois pour payer leur dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s'exposent à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 janvier 2025.

La demande d’expulsion est devenue sans objet du fait de la libération des lieux le 21 mars 2025, l’état des lieux de sortie, établie en présence de Mme [Y] [M] mentionnant la remise des clés.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Le contrat de bail contient une clause de solidarité (article 11 des conditions générales).

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l'occupation indue de son bien les a privés de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 1.098,69 euros au 1er janvier 2025, et de condamner solidairement M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M] à son paiement.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et des décomptes fournis que M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M] restent devoir, après déduction des frais de procédure (826,42 euros), des diverses dépréciations (1.473,40 euros), non justifiées, la somme de 5.549,40 euros, à la date du 16 mai 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mars 2025 inclus, au prorata (jusqu’au 21 mars 2025).

Pour la somme au principal, M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M] sont donc condamnés solidairement par provision, au paiement de la somme de 5.549,40 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 1.929,44 euros et de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [P] [K] et Mme [I] [R] épouse [K], M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le surplus des demandes sera rejeté.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;

DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 7 septembre 2022 entre M. [P] [K] et Mme [I] [R] épouse [K] d’une part et M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M] d’autre part, concernant le logement, situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 janvier 2025 ;

CONSTATE que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;

CONDAMNE solidairement M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit mille quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-neuf centimes (1.098,69 euros) à ce jour, à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’au 21 mars 2025;

CONDAMNE solidairement M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M] à verser à M. [P] [K] et Mme [I] [R] épouse [K], à titre provisionnel, la somme cinq mille cinq cent quarante-neuf euros et quarante centimes (5.549,40 euros) au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) au 16 mai 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 1.929,44 euros et de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [A] [Z] [M] et Mme [Y] [M] à verser à M. [P] [K] et Mme [I] [R] épouse [K] une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La greffière, La présidente

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