TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 25/04408
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 25/04408 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66RG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
[V] IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le 28.04.26
À
- Dc [Q] [F]
Grosse délivrée le 28.04.26
À
- Me Nadia DJENNAD
- Me Pierre Emmanuel PLANCHON
- Me Anne Laure ROUSSET
PARTIE INTERVENANTE
MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
EXPOSE DU LITIGE
[M] [K] expose avoir été victime le 14/09/2022 d’un accident de la circulation en qualité de passagère du véhicule de [U] [G] immatriculé EM 169 ZL, assuré auprès de la compagnie La MAIF, et qui a été percuté par le véhicule immatriculé ED 486 ZS conduit par [S] [C] qui a mentionné la société AMV (société de courtage) pour l’assurance de son véhicule.
Selon certificat médical établi le 16/09/2022 par le docteur [H] [T], médecin généraliste, [M] [K] lui a déclaré avoir été victime d’un accident de la circulation le 14/09/2022 et il a pu constater les blessures suivantes : « cervicalgie invalidante droite avec irradiation bras droite, lombalgie avec contracture musculaire paravertébrale droite ».
[M] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la MAIF pour la prise en charge de son indemnisation par courriel du 30/11/2022.
Par courriel du 30/12/2022, la MAIF a refusé la prise en charge d’[M] [K], indiquant que la compagnie d’assurances n’avait jusqu’à présent aucune connaissance de l’existence d’un passager transporté dans le cadre de l’accident déclaré par M. [G] et que le certificat médical initial était daté du 27/10/2022 soit 44 jours après les faits, et observant en outre que toutes les pièces médicales et l’arrêt de travail étaient postérieurs à cette date.
Par l’intermédiaire de son conseil, [M] [K] a transmis à la MAIF le certificat médical daté de deux jours après l’accident, et sollicité la mise en place d’une expertise outre une provision de 1 000 € à valoir sur ses préjudices. Après plusieurs relances courant 2023, la MAIF, par l’intermédiaire de son conseil a confirmé par courriel du 22 novembre 2023 son refus de prise en charge en l’absence de certitude quant à la matérialité des faits et notamment la présence d’[M] [K] dans le véhicule victime de l’accident. Des échanges ont eu lieu courant 2024 et 2025, chacune des parties restant sur sa position.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 23 et 24 octobre 2025, [M] [K] a assigné la compagnie [V] IARD et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision à valoir sur ses préjudices de 1 000 €, une provision ad litem de 1 000 € et 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 06/03/2026, [M] [K] a maintenu ses demandes, précisant les diriger contre la MAIF, intervenant volontaire et se désister de ses demandes à l’encontre [V].
La compagnie [V] IARD a sollicité sa mise hors de cause et de constater le désistement d’instance à son encontre, indiquant qu’elle n’était pas l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [C] responsable de l’accident au jour de l’accident.
La MAIF est intervenu volontairement en qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [G] et a conclu à titre principal au débouté des demandes adverses. A titre subsidiaire, elle a émis les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise laquelle devra se tenir aux frais avancés de la demanderesse et débouter [M] [K] de sa demande de provision. En tout état de cause, condamner [M] [K] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La CPAM n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MAIF, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de [V].
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
[M] [K] fait état de blessures constatées médicalement et elle justifie ainsi d’un motif légitime pour sa demande d’expertise. Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur la demande provisionnelle :
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En effet, l’assureur éventuellement débiteur de la provision conteste sa prise en charge et force est de constater que la présence de [M] [K] n’est pas mentionnée sur le constat d’accident ; que sa présence n’a pas non plus été déclarée par le conducteur M. [G] lorsqu’il a déclaré le sinistre à son assureur, ni lorsqu’il aurait formulé des demandes au titre de sa propre prise en charge ; le premier certificat médical a été établi deux jours après l’accident et le témoin des faits n’exprime pas expressément que [M] [K] était passagère du véhicule. Ainsi, les éléments relatifs à la présence de [M] [K] dans le véhicule relèvent de l’appréciation du juge du fond, sans pouvoir, au stade des référés être considérés comme incontestables.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes des article 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les frais irrépétibles en suivent le sort.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et [M] [K], bénéficiaire de la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la MAIF ;
Ordonnons la mise hors de cause de [V] IARD ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale d’[M] [K].
Commettons pour y procéder :
Docteur [F] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner [M] [K], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ;
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [M] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [M] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [M] [K] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [M] [K] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [M] [K] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [M] [K] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [M] [K] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [M] [K] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si [M] [K] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [M] [K] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [M] [K] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de [M] [K] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [M] [K] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises, à peine de caducité de l’expertise en l’absence de consignation dans ce nouveau délai.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [M] [K] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [M] [K] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [M] [K] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [M] [K] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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