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TJ 89024, 22 avr. 2026, RG 24/00431


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Date
22/04/2026
Numéro
24/00431
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f1028ecdc6046d47e1b262

Texte de la décision

8,107 caractères

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00431 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5U4 - PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale

MINUTE N° 26/204

AFFAIRE N° RG 24/00431 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5U4

AFFAIRE :

Association ALEFPA
C/
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AUXERROIS

Notification aux parties
le
AR dem
AR def

Copie avocats
le

Copie exécutoire délivrée,
le
à COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AUXERROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 22 AVRIL 2026

Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Clotilde BOUNIN
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié : Madame Jocelyne LECAM JOLLET
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.

Dans l’affaire opposant :

ALEFPA
Centre Vauban
199-201 rue Colbert
59003 LILLE CEDEX

Représentée par Maître Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de Lille, dispensée de comparution,

Partie demanderesse

à

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AUXERROIS
6 bis Pace du Maréchal Leclerc
89000 AUXERRE

Représentée par Maître Simon REY, avocat au barreau de Lyon,dispensée de comparution,

Partie défenderesse

PROCÉDURE

Date de la saisine : 29 Octobre 2024
Date de convocation : 19 Novembre 2025
Audience de plaidoirie : 10 Février 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AUXERROIS est un Etablissement public de coopération intercommunale, chargé notamment de la mobilité au sens de du titre III du livre II de la première partie du code des transports.

Par courrier en date du 28 août 2023, l’ASSOCIATION LAIQUE POUR L’EDUCATION, LA FORMATION, LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE (ci-après dénommée ALEFPA), a sollicité une demande d’exonération du versement mobilité pour la MECS [Z] [C].

Par décision en date du 16 octobre 2023, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AUXERROIS a rejeté cette demande, au motif que l’activité de l’établissement n’avait pas de caractère social.

L’ALEFPA a alors formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision afin que celle-ci lui soit accordée, de façon rétroactive, à compter de janvier 2020.

A défaut de réponse, l’association a, par requête en date du 25 octobre 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de la même contestation.

A l’appui de son recours, l’ALEFPA a exposé en substance qu’elle remplissait toutes les conditions d’exonération de la taxe versement transport; qu’elle était une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à but non lucratif, ainsi que le confirment ses statuts; qu’elle remplissait tous les critères permettant de retenir qu’elle présentait un caractère social; que le critère tenant à la nature de l’activité était ainsi rempli ; qu’elle était administrée par un bureau, un conseil d’administration et une assemblée générale dont l’activité des membres était principalement bénévole et que la participation des usagers apparaissait modique par rapport au service rendu.

En défense, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AUXERROIS a répliqué que l’ALEFPA ne présentait aucune des conditions de la taxe versement transport s’agissant du prétendu caractère social de son activité. Elle a par ailleurs sollicité le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soutenant avoir dû engager des frais pour assurer la défense de ses droits tandis que la demande de la requérante était manifestement infondée.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026.

Par courriel en date du 6 février 2026, l’ALEFPA a demandé une dispense de comparution. Elle a, à cette occasion, indiqué qu’elle entendait se désister d’instance et d’action.

Par courriel en date du 9 février 2026, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AUXERROIS a pris acte dudit désistement et maintenu sa demande de condamnation à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a également sollicité une dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de dispenses de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale.
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à leur demande de dispense de comparution.

Sur la demande principale

En l’espèce, il est constaté que l’ALEFPA a entendu se désister de son recours tendant à une demande d’exonération du versement mobilité pour la MECS [Z] [C].

Il s’ensuit que le litige au principal est résolu.

Un différend subsiste cependant sur les demandes accessoires.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, l’ALEFPA supportera les éventuels dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

S’agissant des frais irrépétibles, il sera rappelé que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La défenderesse sollicite la condamnation de l’ALEFPA au paiement des frais irrépétibles, à hauteur de 3 000 euros, faisant valoir qu’elle a dû engager des frais pour assurer la défense de ses droits.

L’ALEFPA ne formule aucune observation utile sur ce point.

Il est en l’espèce constant que ce n’est que par courriel en date du 6 février 2026, soit quelques jours à peine avant l’audience, que l’ALEFPA a informé la défenderesse qu’elle entendait se désister d’instance et d’action et que le bien-fondé de sa décision critiquée, telle qu’admise finalement par l’ALEFPA, aurait pu et dû être reconnue plus en avant.

Dès lors, il doit être constaté de façon objective que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AUXERROIS a exposé des frais face à des demandes de l’ALEFPA en l’état injustifiées de sorte qu’il sera donc fait droit à sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE que l’ALEFPA s’est désistée de son recours tendant à une demande d’exonération du versement mobilité pour la MECS [Z] [C] ;

CONDAMNE l’ALEFPA à verser à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AUXERROIS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l’ALEFPA aux éventuels dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Clotilde BOUNIN, Présidente et Edite MATIAS, greffière.

La Greffière La Présidente

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