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TJ 89024, 22 avr. 2026, RG 25/00247


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Date
22/04/2026
Numéro
25/00247
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f102b4cdc6046d47e1b53e

Texte de la décision

17,620 caractères

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00247 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DA5M - PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale

MINUTE N° 26/209

AFFAIRE N° RG 25/00247 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DA5M

AFFAIRE :

[J]
C/
[I] [U]

Notification aux parties
le
AR dem
AR def

Copie avocat
le

Copie exécutoire délivrée,
le
à [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 22 AVRIL 2026

Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Clotilde BOUNIN
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié : Madame Jocelyne LECAM JOLLET
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.

Dans l’affaire opposant :

demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition

[J]
26 Boulevard Malesherbes
75008 PARIS

Représentée par Maître Malaury RIPERT, avocat au barreau de Paris, dispensée de comparution,

à

défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition

Madame [I] [U]
89 bis Grande Rue
89113 FLEURY-LA-VALLÉE

Comparante,

PROCÉDURE

Date de la saisine : 06 Juin 2025
Date de convocation : 27 Novembre 2025
Audience de plaidoirie : 10 Février 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

[I] [U] a été affiliée à la [J] (Caisse d’Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels, des Officiers Publics et des Compagnies Judiciaires) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires du fait de son activité libérale d’huissier de justice, dénommé depuis commissaire de justice, du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2024.

Elle a par ailleurs été nommée, par arrêté du garde des Sceaux du 20 avril 2020, associée de la SAS HELIOS, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 6 novembre 2024.

Par courrier du 4 juin 2025, [I] [U] a formé opposition à une contrainte émise le 30 janvier 2025 par la [J], et signifiée le 21 mai 2025, pour un montant de 85 158 euros réclamé au titre de la régularisation 2020 et de l’année 2021.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026.

Par courriel en date du 3 février 2026, la [J] a sollicité une dispense de comparution.

Au terme de ses écritures, la caisse demande à la juridiction de :

- déclarer l’opposition mal fondée,
- débouter Madame [U] de son opposition,
- valider la contrainte du 31 janvier 2025 délivrée à Madame [U] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 à hauteur de 85 158 euros représentant les cotisations,
- en tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
- condamner Madame [U] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
- condamner Madame [U] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Au soutien de ces prétentions, s’agissant de la nullité de forme soulevée par l’opposante, la caisse fait valoir que la mention erronée du Tribunal sur le procès-verbal de signification est une irrégularité de forme, qui ne conduit à la nullité que lorsque cette erreur cause un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’opposante ayant valablement formé opposition dans les délais impartis.
Sur le fond, la caisse expose, au visa des articles L. 641-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, des articles L. 644-1 et suivants du même code ainsi que des dispositions des statuts de la [J], que l’opposante a été affiliée à la caisse du fait de son activité libérale d’huissier de justice et que les cotisations réclamées sont des dettes dues à titre personnel, de sorte que la liquidation judiciaire de la SAS HELIOS au sein de laquelle elle exerçait depuis avril 2020 est sans emport. Elle rappelle que les sommes réclamées résultent d’une taxation d’office conformément à l’article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale, en l’absence de déclaration des revenus 2020-2021 et détaille ses calculs. Elle précise, s’agissant des règlements invoqués par l’affiliée, que rien ne permet d’établir que ceux figurant dans les livres de la SAS HELIOS concernent les cotisations dues, d’autant que ceux-ci s’élèvent à une somme de 7 970,59 euros tandis que les cotisations en cause sont de l’ordre de 85 158 euros.

[I] [U] comparaît et sollicite l’annulation de la contrainte querellée.

A l’appui de cette demande, elle soulève la nullité de l’acte de signification, et partant de la contrainte, au motif que la juridiction compétente mentionnée dans ledit acte est erronée.
Sur le fond, elle soutient en substance ne pas comprendre pas les raisons pour lesquelles elle a été destinataire de la contrainte en cause en ce que, d’une part, elle n’exerce plus à titre libéral depuis le 4 mai 2020 et, d’autre part, que les cotisations réclamées ont été réglées par la SAS HELIOS.

Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.

MOTIVATION

Sur la demande de dispense de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale.
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la caisse.

Sur la mention erronée des voies de recours

L’article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article 649 du même code précise que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En l’espèce, [I] [U] fait valoir que l’acte de signification de la contrainte en cause, au titre des voies de recours éventuelles, renvoie par erreur au Tribunal judiciaire de SENS en lieu et place du pôle social du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, de sorte qu’il est entaché de nullité.

Pour autant, comme le fait valoir la caisse à juste titre, l’opposante ne justifie d’aucun grief résultant de cette mention erronée, a fortiori alors qu’elle a formé opposition devant le pôle sociale du Tribunal judiciaire d’Auxerre conformément aux prescriptions légales et réglementaires.

En tout état de cause, il doit être rappelé que la mention d’une voie de recours erronée dans l’acte de signification n’entache pas la contrainte d’une irrégularité, mais ouvre seulement droit à un recours sans que les délais de procédure ne puissent lui être opposés.

Il s’ensuit que la procédure sera jugée régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la contrainte

L’article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au litige, que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.

L’article L. 642-4-1 du même code précise que la nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice, l'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires, ainsi que la déclaration en tant que commissaire-priseur de ventes volontaires comportent l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L. 644-1, au profit de ces professions, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.
Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale.

Selon les dispositions de l’article L. 644-1 du même code, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

L’article L. 644-2 précise qu’à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'assurance vieillesse de base et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations de ce régime est adapté pour les conjoints-collaborateurs et les personnes ayant fait valoir l'option prévue à l'article L. 642-4-2 qui y sont affiliés.

Enfin, il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.

En l’espèce, il doit être rappelé que, selon l’article 1.3 des dispositions générales des statuts de la [J], sont affiliées à ladite caisse toutes les personnes physiques qui exercent les professions suivantes, quel que soit leur mode d’exercice (professionnel libéral, mandataire social et professionnel salarié) :
Huissiers de justice ;Commissaires-priseurs (judiciaires et/ou de ventes volontaires) ;Commissaires de justice ;Greffiers près les tribunaux de commerce ;Administrateurs judiciaires ;Mandataires judiciaires.
Il en ressort que les huissiers, qu’ils exercent à titre libéral ou en qualité de professionnels salariés, sont cotisants de la [J].

Il est par ailleurs constant qu’il importe peu que la SAS HELIOS, au sein de laquelle l’opposante exerçait depuis 2020, ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2024 en ce qu’il s’agit de dettes dont l’opposante demeure redevable personnellement.

[I] [U] ne conteste pas son affiliation auprès de la [J] et partant, de ce qu’elle est redevable de cotisations à titre personnel ce, afin de se constituer des droits à une retraite personnelle.

Ceci étant, elle fait valoir que les cotisations réclamées ont été directement versées par la SAS HELIOS et produit à cet égard les relevés de comptes de ladite société.

Or, il ressort de ces éléments que si l’opposante justifie de ce que des cotisations à hauteur de 7 970,59 euros ont été réglées par la société à la [J] de mai 2020 au 31 décembre 2021, il reste qu’elle n’établit aucunement qu’il serait agi de paiement au titre des cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse. En effet, la simple preuve de la matérialité d’un paiement, sans que l’on sache à quoi il correspond, ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 1353 du code civil, selon lequel « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. Cette circonstance est d’autant plus avérée que les règlements invoqués apparaissent tout à fait modiques en comparaison des cotisations réclamées, lesquelles s’élèvent à 85 158 euros sur la même période.

Il est observé enfin que l’opposante ne critique pas utilement les calculs faits la caisse, lesquels sont au demeurant parfaitement détaillés et explicités dans ses écritures, et ne propose aucun calcul alternatif.

En conséquence, il y a lieu de débouter la requérante de son opposition et de valider la contrainte contestée pour son entier montant à hauteur de 85 158 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

[I] [U], succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Madame [I] [U] de son opposition ;

VALIDE la contrainte du 31 janvier 2025 émise par la [J] et signifiée le 21 mai 2025 pour un montant de 85 158 euros réclamé au titre de la régularisation 2020 et de l’année 2021 ;

RAPPELLE que ladite contrainte retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;

DEBOUTE la [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Clotilde BOUNIN, Présidente et Edite MATIAS, greffière.

La Greffière La Présidente

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