TJ 40192, 27 avr. 2026, RG 25/01823
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
N°de Minute : 26/31
Dossier N° RG 25/01823 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUNX
ADOPTION [Localité 1]
Jugement du 27 avril 2026
Vu la transmission d’une requête en adoption simple reçue par le procureur de la République le 17 juin 2025 ;
Vu l’article 28 du Code de procédure civile,
Jugement prononcé par Monsieur Thierry GUILHEN, Vice-président, statuant en chambre du conseil en tant que rapporteur ,
Assesseur : Madame Carine VALIAMÉ, Vice-présidente,
Assesseur : Madame Sylvie GANDINI, Juge,
assistés de Jean-Marc DUDOIT, Greffier,
Jugement rendu ce jour par mise à disposition au greffe ;
ADOPTANT :
Monsieur [J] [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (Ile de la Réunion), demeurant [Adresse 1]
ADOPTÉ :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3] (Gironde), demeurant [Adresse 2]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Vu la requête en adoption simple ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Vu les articles 360 et suivants du Code civil, 1166 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article 28 du Code de procédure civile ;
PRONONCE l’adoption simple par :
Monsieur [J] [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (Ile de la Réunion)
de :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3] (Gironde) ;
DIT que l'adopté conservera le nom de [E] ;
DIT que dans le délai prescrit par l’article 362 du Code civil le dispositif du présent jugement sera à la diligence du procureur de la République transcrit sur les registres de l’état civil ;
RAPPELLE que l'adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits notamment ses droits héréditaires ;
DIT que la mention de la présente décision sera portée en marge de l’acte de naissance de l'adopté ainsi qu’en marge des autres actes d’état civil le concernant ;
ORDONNE la notification du présent jugement par les soins du greffier :
- à Monsieur le Procureur de la République,
- aux parties ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;
Thierry GUILHEN, Vice-président, et Jean-Marc DUDOIT, Greffier, ont signé la minute du présent jugement.
Ainsi fait et jugé en Chambre du Conseil au Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN.
Le Greffier, Le Président,
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