TJ 78646, 28 avr. 2026, RG 26/00145
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00145 - N° Portalis DB22-W-B7K-TU6P
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE 3F C/ S.A.R.L. BATTY EXPERT [J] [O] (BECK), S.A.S. COBAT CONSTRUCTEURS
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F, société anonyme identifiée au SIREN sous le numéro 552 141 533 et immatriculée au RCS de [Localité 1], ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 209, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DEFENDERESSES
BATTY EXPERT [J] [O] (BECK), société à responsabilité limitée, identifiée au SIREN sous le numéro 539 512 061 et immatriculée au RCS de [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège,
Partie défaillante
COBAT CONSTRUCTEURS, société par actions simplifiée, identifiée au SIREN sous le numéro 385 392 535 et immatriculée au RCS de [Localité 3], dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège ,
Partie défaillante
Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 25 février 2025 (RG 25/69), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [F] [X].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 14 janvier 2026, la société IMMOBILIERE 3F a assigné la société BATTY EXPERT [J] [O] (BECK) et la société COBAT CONSTRUCTEURS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société BATTY EXPERT [J] [O] (BECK) et la société COBAT CONSTRUCTEURS les opérations d'expertise confiées à M. [F] [X] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 25 février 2025 (RG 25/69),
Disons que la société IMMOBILIERE 3F communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société BATTY EXPERT [J] [O] (BECK) et la société COBAT CONSTRUCTEURS en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société BATTY EXPERT [J] [O] (BECK) et la société COBAT CONSTRUCTEURS à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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